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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00024 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZY3
ENTRE :
S.C.I. [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aurélie SIMON, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [F] a acquis le 9 juillet 2025 un immeuble à rénover sis [Adresse 3] à SEDAN.
La SCI [F] a confié à Monsieur [S] [W], exerçant sous l’enseigne LH CARRELAGE la réalisation des travaux de maçonnerie dans le logement du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Lors de son intervention du 24 novembre 2025, Monsieur [S] [W] a procédé à la démolition d’un mur, lequel était porteur ce qui a entraîné des dommages structurels importants.
Un procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 a été réalisé.
Les travaux n’ont pas été tous réalisés par Monsieur [S] [W] selon la SCI [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2025, la SCI [F] a mis en demeure Monsieur [S] [W] de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’ouvrage, procéder à la réparation des dommages, transmettre les attestations d’assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2025, la SCI [F] a mis en demeure Monsieur [S] [W] d’établir la liste des désordres, des travaux restants et a établi une proposition de compte entre les parties.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, la SCI [F] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 11 février 2026 Monsieur [S] [W] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal avec notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,Déterminer les prestations convenues entre les parties que Monsieur [S] [W] exerçant son artisanat sous l’enseigne “LH CARRELAGE” s’est engagé à exécuter.Préciser celles effectuées ou non,Détailler les désordres affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Fournir tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres,Décrire les malfaçons et les non-façons affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,Donner avis quant aux conséquences de la démolition du mur séparant la future cuisine de la pièce de vie et si cette démolition entraine des dommages structurels portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le mettant en péril.Donner avis sur le point de savoir si les travaux Réalisés l’ont été selon, les règles de l’art,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, malfaçons, non-façons et atteinte à la structure de l’immeuble,Donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices,Etablir le compte entre les parties en considération des travaux non réalisés,Dresser rapport de ses opérations,Donner à l’expert désigné pouvoir de concilier les parties,Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Au soutien de sa demande, la SCI [F] a produit le procès-verbal de constat du 03 décembre 2025 et les mises en demeure des 3 et 5 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée à la demande d’une des parties et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Représentée par son Conseil, la SCI [F] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [S] [W] demande de constater qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la S.C.I. [F] et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que la SCI [F] a acquis le 9 juillet 2025 un immeuble à rénover sis [Adresse 3] à SEDAN.
La SCI [F] a confié à Monsieur [S] [W], exerçant sous l’enseigne “LH CARRELAGE” la réalisation des travaux de maçonnerie dans le logement du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Lors de son intervention du 24 novembre 2025, Monsieur [S] [W] a procédé à la démolition d’un mur, lequel était porteur ce qui a entraîné des dommages structurels importants.
Les travaux n’ont pas été tous réalisés par Monsieur [S] [W] selon la SCI [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2025, la SCI [F] a mis en demeure Monsieur [S] [W] de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’ouvrage, procéder à la réparation des dommages, transmettre les attestations d’assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2025, la SCI [F] a mis en demeure Monsieur [S] [W] d’établir la liste des désordres, des travaux restants et a établi une proposition de compte entre les parties.
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, la SCI [F] a produit le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025, lequel constate “AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L’IMMEUBLE
Je constate que ce dernier est en cours de travaux ; des travaux de maçonnerie récents d’apparence sont visibles.
Je constate qu’une ouverture a été réalisée dans un mur ; des étais sont installés dans/à proximité de cette ouverture.
Monsieur [O] ma confirmé que le mur porteur qui a été ouvert se trouvait à cet endroit.
Je constate qu’un linteau en béton récent d’apparence et encore coffré en partie avec des planches de bois est présent dans cette ouverture.
Je constate que ce linteau repose sur le linteau en bois déjà existant.
Dans cette ouverture, une colonne de soutien en parpaings récents d’apparence a été montée sous linteau.
Au-dessus de la porte d’entrée à gauche de ce linteau, je constate que de l’enduit béton récent d’apparence a été posé/jointé entre les pierres.
Monsieur [O] m’indique que lors de l’ouverture du mur porteur, une fissure s’est formée à cet endroit et a été ensuite masquée avec l’enduit.
De l’autre côté de cette porte, dans la pièce où est installé le tableau électrique, je constate qu’une fissure s’est formée au-dessus de cette ouverture.
Monsieur [O] m’indique que cette fissure n’existait pas avant l’ouverture du mur porteur.
Je me rends ensuite dans la cage d’escalier de l’immeuble, de l’autre côté du mur où l’ouverture du mur porteur a été réalisée.
Je constate qu’en partie haute, des dégradations sont visibles dans la tapisserie du mur.
Monsieur [O] m’indique que la société LH CARRELAGE a percé le mur donnant sur la cage d’escalier et dégradé ce dernier en installant le bastaing en bois de soutien pour réaliser l’ouverture du mur porteur.
PREMIER ETAGE
Dans la cuisine du logement, pièce située juste au-dessus du mur porteur qui a été ouvert, je constate que le sol présente des marques d’affaissement ; ce dernier n’est pas d’aplomb et est désolidarisé des plinthes.
Je constate que dans le renfoncement à cet endroit, des fissures sont visibles dans le mur.
Monsieur [O] m’indique que ces désordres n’étaient pas présents avant l’ouverture du mur porteur.
Je constate que le mur dans le couloir du logement est fissuré et que les plinthes sont partiellement désolidarisées du sol ; le joint des plinthes est craquelé.
Dans la salle des bains, je constate que les plinthes sont désolidarisées du sol.
Dans la chambre située dans le prolongement de la cuisine et de la salle de bains, je constate qu’une fissure est présente dans le mur au-dessus de la porte d’accès à cette pièce.
Monsieur [O] m’indique que ces désordres se sont formés lors de l’ouverture du mur porteur.
DEUXIEME ETAGE
Dans la cuisine, pièce située au-dessus de l’ouverture réalisée dans le mur porteur, je constate que l’une des plinthes est désolidarisée du sol.
Le joint est encore présent sous celle-ci et est cassé.
Dans le couloir ainsi que dans la chambre situés dans le prolongement de la cuisine et de la salle de bains, je constate que des fissures sont présentes dans les murs.
Monsieur [O] m’indique que ces désordres n’étaient pas présents avant l’ouverture du mur porteur.”
Monsieur [S] [W] formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose au défendeur, faire constater les désordres qu’elle déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la SCI [F]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [K] [Y], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 4] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,- Déterminer les prestations convenues entre les parties que Monsieur [S] [W] exerçant son artisanat sous l’enseigne “LH CARRELAGE” s’est engagé à exécuter,
— Préciser celles effectuées ou non,
— Détailler les désordres affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,
— Fournir tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres,
— Décrire les malfaçons et les non-façons affectant les lieux ayant fait l’objet des travaux convenus,
— Donner avis quant aux conséquences de la démolition du mur séparant la future cuisine de la pièce de vie et si cette démolition entraîne des dommages structurels portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le mettant en péril,
— Donner avis sur le point de savoir si les travaux réalisés l’ont été selon, les règles de l’art,
— Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, malfaçons, non-façons et atteinte à la structure de l’immeuble,
— Donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices,
— Etablir le compte entre les parties en considération des travaux non réalisés ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 04 décembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par la SCI [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 mai 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [F] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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