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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01357
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/01841
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[O] [T] [I]
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Société VAL TOURAINE HABITAT,
copie le :
à Madame [O] NGAPA NZOWE, Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, inscrite sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [P] [J] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [O] [T] [I]
née le 28 Mai 1996 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
RG 25/01841
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [I] [O] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 517,77 € charges comprises.
Le 17 décembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [T] [I] [O] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [T] [I] [O] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [T] [I] [O] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [T] [I] [O] au paiement de la somme en principal de 2893,04 € au titre des impayés de loyers et charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [T] [I] [O] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [T] [I] [O] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [T] [I] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 18 avril 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [P] [J] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1732,45 € arrêtée au 13 novembre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 signifié à étude, Madame [T] [I] [O] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare vivre seule avec deux enfants à charge et percevoir une contribution économique du père de l’un des enfants à hauteur de 125,00 € par mois. Elle travaille en qualité d’aide se dervice hospitalier en CDI et perçoit un revenu mensuel minimal de 1480,00€.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocation Familiale d'[Localité 1] et [Localité 2] de la situation d’impayés le 25 juillet 2022 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] le 18 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, venant réduire ce délai à six semaines ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 28 septembre 2020 aux termes duquel il est prévu à l’article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 à Madame [T] [I] [O] et portant sur la somme de 1772,04 € dont 1642,61 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le bail a été conclu antérieurement à la loi du 27 juillet 2023 et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Partant, la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer en date du 17 décembre 2024.
Madame [T] [I] [O] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 février 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le bail signé le 28 septembre 2020, le commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 13 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 2010,94 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 250,36 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une pénalité mensuelle de 7,62 € de mai à juillet 2022 et de janvier à octobre 2024 pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 99,06 € à ce titre.
En outre, il apparaît que le bailleur a imputé une somme mensuelle de 5,24 de juin à décembre 2024 et de 4,90 € de janvier à octobre 2025 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g. La somme de 85,68 € sera donc déduite du décompte à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [T] [I] [O] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1575,84 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 13 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [T] [I] [O] demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler la somme de 586,00 € par mois loyer résiduel de 329,86 € compris.
Il ressort du décompte susvisé que Madame [T] [I] [O] a repris la paiement du loyer courant avant l’audience, et ce depuis juillet 20225. Il convient de relever que Madame [T] [I] fait des efforts importants de règlement depuis cette date afin d’apurer la dette locative démontrant, par la même occasion, qu’elle dispose des ressources financières suffisantes pour apurer la dette locative sur 36 mensualités.
Il convient, par conséquent, d’octroyer à Madame [T] [I] [O] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 à la charge de Madame [T] [I] [O].
RG 25/01841
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 février 2025;
Condamne Madame [T] [I] [O] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1575,84 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 novembre 2025;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [T] [I] [O] à se libérer de sa dette de 1575,84 € en 10 mensualités de 150,00 € et le solde à la 11ème échéance;
Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui et que la 1ère échéance devra être réglée le mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Madame [T] [I] [O] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [T] [I] [O] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Madame [T] [I] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [T] [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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