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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 26 juin 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVE3
service jaf 2
[B] [C] [X] [H] épouse [L]
c/
[Z] [W] [G] [L]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [C] [X] [H] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [W] [G] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
PAYS-BAS
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 24 Avril 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire;
Vu l’assignation en divorce du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[Z] [W] [G] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (FINISTÈRE)
et de
[B] [C] [X] [H] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 3] 1996 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 in fine du Code civil ;
ATTRIBUE de façon préférentielle à Madame [B] [H] le véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 8] ;
ATTRIBUE de façon préférentielle à Monsieur [Z] [L] le véhicule LAND ROVER ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour le surplus ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 23 février 2022 ;
FIXE à 600 € par mois, à compter de la présente décision, la contribution alimentaire due par Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation d'[Y], enfant majeure toujours à charge, contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, conduite accompagnée, permis de conduire) exposés d’un commun accord ;
DIT que Monsieur [L] devra payer à Madame [H] un capital de 100 000€ à titre de prestation compensatoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur à la diligence de la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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