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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 janv. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQE
Nature affaire : 56C
MI n°26/04
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [K] [Y] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. NORAUTO CORMONTREUIL
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Madame [R] [K] est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 8].
Le 07 décembre 2024, Madame [R] a confié son véhicule au garage NORAUTO pour un contrôle. Le garage a effectué une vérification des niveaux d’huile et a procédé à un rajout d’huile au moteur. Après ce rajout et à la mise en marche le moteur est entré en surrégime.
Déplorant la panne de son moteur, Mme [R] a saisi sa protection juridique. L’expert mandaté a procédé à une expertise amiable et déposé un rapport le 3 février 2025.
En l’absence de solution amiable, Madame [R] a, suivant exploit du 2 septembre 2025, fait assigner la SAS NORAUTO Cormontreuil devant le juge des référés du trabunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le foncement de l’article 145 du CPC, et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer une indenmité provisionnelle de 20 000 euros au visa de l’article 835 de code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, Madame [Y] épouse [R] représentée par son avocate réitère ses demandes et expose que l’expert mandaté par l’assureur a clairement mis en cause l’intervention de Norauto. La provision à valoir sur les frais de remorquage, de gardiennage, de location d’un autre véhicule, correspond à un préjudice inconstable.
La SAS NORAUTO CORMONTREUIL repésentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 16 septembre 2025 par voie électronique.
Il émet les protestations et réserves quant à l’expertise dont il demande un complément de mission et s’oppose à la demande de provision au motif que le lien de causalité est contestable au égard à l’intervention de la société 4x4 génération juste avant la sienne, des conditions contestables de l’expertise du véhicule dans les locaux de cet établissement, des remorquages successifs et du coût exhorbitant du gardiennage.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que par la production de l’expertise amiable de AMG expertise, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à ses frais avancés.
Attendu sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par les époux [N], que selon l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile,«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
que la demande de provision sera rejetée dès lors que la défenderesse élève une contestation sérieuse liée à l’imputabilité du dommage, question que l’expertie judiciaire a précisémment pour but de déterminer ; que la seule l’expertise amiable est insuffisante à fonder la demande de provision, et ce d’autant que l’expert n’a pas questionné l’intervention de tiers dans l’historique récent du véhicule litigieux ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et frais irréptibles;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[G] [J]
[Adresse 4] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se rendre sur place, lieu du gardiennage du véhicule et Procéder à l’examen du véhicule marque Land Rover, modèle Ranger Rover Sport phase 2, 3.0 TDV6 24V 245 cv, immatriculé [Immatriculation 8] et mis en circulation le 31 août 2010
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant,
— Retracer l’historique de celui-ci depuis sa mise en circulation ; Dater l’origine des désordres par rapport à la vente du véhicule intervenue le 6 juin 2023 ;
— relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable,
— déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons,
— Prendre connaissance des pièces afférentes à l’intervention de Norauto;
— Dater l’origine des désordres par rapport à l’intervention de la société Norauto France du 7 décembre 2024 ;
— Déterminer les causes du sinistre mécanique, en particulier si un sur-remplissage ou une mauvaise intervention a pu entraîner l’emballement constaté ;
— Rechercher, autant que possible, les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles ont été les conséquences en résultant sur le véhicule ;
— Rechercher, autant que possible, les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles ont été les conséquences sur le véhicule ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— Dire si une faute ou négligence du garage Norauto est à l’origine du dommage ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et sur leur évaluation ;
— Faire toutes observations qui pourraient être utiles à la solution du litige;
— Transmettre aux parties un pré-rapport en les invitant à lui présenter leurs observations dans les délais qu’il fixera.
— Consigner les observations et dires des parties et y répondre dans son rapport.
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – 15 septembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
A moins que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, ORDONNONS à Madame [Y] épouse [R] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise,
REJETONS la demande de provision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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