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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 juin 2026, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02633 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE55
MI 21/
Nature affaire : 38E
[W] [L] épouse [V], en son nom personnel et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [S] [V]
[O] [V] ès qualité d’administrateur légal de sa fille [S] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [X]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026
ENTRE :
Madame [W] [L] épouse [V], en son nom personnel et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [S] [V] née le 18 octobre 2010
6 rue Pasteur
51420 CERNAY LES REIMS
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [O] [V] ès qualité d’administrateur légal de sa fille [S] [V] née le 18 octobre 2010.
6 rue Pasteur
51420 CERNAY LES REIMS
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
S.E.L.A.R.L. [X]
2 avenue de Rethel
51420 WITRY LES REIMS
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
1 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] épouse [V] [W], Madame [L] [H] et Monsieur [V] [O] exposent que la SELARL [X] NOTAIRES a été en charge de la succession de feu Madame [G].
Elles expliquent qu’en date du 31 octobre 2024, la SELARL [X] NOTAIRES leur a adressé l’attestation de propriété, la déclaration de succession, le décompte de succession et le relevé d’identité bancaire pour le versement de la somme de 13.748,51 euros au titre des frais de succession.
Elles exposent qu’entre les 4 et 5 novembre 2024, Madame [L] épouse [V] [W] a effectué quatre virements bancaires sur le compte n° FR76 1744 8000 0200 1163 6292 825.
Elles ajoutent avoir été informé le 07 novembre 2024 par la SELARL [X] NOTAIRES que les fonds n’avaient pas été virés sur son compte bancaire, le RIB ayant été intercepté et substitué pour capter les fonds virés. Elles exposent avoir déposé plainte le jour même, et ne pas avoir bénéficié d’un retour des fonds de la part de l’établissement bancaire émetteur des fonds versés.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 août 2025, Madame [L] épouse [V] [W] en son nom personnel et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [S] [V] et Monsieur [V] [O] ès qualité d’adminstrateur légal de sa fille [S] [V] ont fait assigner la SELARL [X] NOTAIRES et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir indemniser leur préjudice financier.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 06 mars 2026, la SELARL [X] NOTAIRES demande au Juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours initiée par Madame [W] [V] épouse [L].
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 20 avril 2026, Madame [L] épouse [V] [W] en son nom personnel et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [S] [V] et Monsieur [V] [O] ès qualité d’adminstrateur légal de sa fille [S] [V] demandent au Juge de la mise en état de constater que le dépôt de plainte déposé n’a aucun incidence sur l’action civile en responsabilité contre l’établissement bancaire et contre l’office notarial, de constater que la notion de bonne administration de la justice nécessite justement que le procès soumis à la juridiction soit tranché dans des délais raisonnables et ne soit pas affecté par une procédure pénale totalement aléatoire, de débouter la SELARL [X] NOTAIRES de sa demande de sursis à statuer et de la condamner aux frais irrépétibles.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’a pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident tenue le 28 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le sursis à statuer
La SELARL [X] NOTAIRES sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours initiée par Madame [W] [V] épouse [L].
En réplique, Madame [L] épouse [V] [W] en son nom personnel et ès qualité d’administratrice légale de sa fille [S] [V] et Monsieur [V] [O] ès qualité d’adminstrateur légal de sa fille [S] [V] estiment que le dépôt de plainte déposé n’a aucune incidence sur l’action civile en responsabilité contre l’établissement bancaire et contre l’office notarial.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [L] épouse [V] [W] a déposé plainte le 07 novembre 2024 à la suite de plusieurs virements bancaires effectués par cette dernière sur des comptes falsifiés.
Or, force est de constater que l’existence d’une plainte n’apparaît pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit statué sur le principe de la responsabilité du notaire.
Par suite, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours initiée par le dépôt de plainte en date du 07 novembre 2024, de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il apparait justifié de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident, lesquels suivront le sort de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL [X] ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 juin 2026, pour conclusions au fond de Me ROUSSEL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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