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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/38
26 Janvier 2026
S.A.S. [11]
C/
[9]
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5X7
CCC délivrées le :
à :
— SAS [11]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [R], de la [8], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 octobre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024, la société [11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 septembre 2024 ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [K] [H] [B] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2023, pris en charge par la [5] ([7]) du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours de la société [11] ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 29 septembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
La société [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [K] [H] [B] en date du 29 novembre 2023 au 21 avril 2024 ;
— lui juger inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [H] [B] après le 21 avril 2024 ;
— ordonner à la [9] de transmettre à la [6] compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [11], se prévalant de l’avis du médecin mandaté par ses soins, relève que l’ensemble des arrêts de travail n’est pas imputable à l’accident du travail après la date du 21 avril 2024 en raison de la disparition des douleurs de l’épaule à compter de cette date et de l’existence d’un état intercurrent du coude droit. La société [11] fait au demeurant observer que les pièces communiquées par la caisse ne comportent pas d’arrêts de travail entre le 27 mai 2024 et le 1er juillet 2024.
En défense, la [9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [H] [B] au titre de son accident du travail du 29 novembre 2023 jusqu’à la date de consolidation fixée au 19 juin 2025 ;
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la [9] fait valoir que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si l’employeur démontre que les arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, notamment d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail et que le médecin expert désigné par le tribunal a conclu à l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à un état pathologique préexistant, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [11] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [H] [B] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2023, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [K] [H] [B] a présenté une lésion du coude droit consécutive à l’accident du travail du 29 novembre 2023.
Le médecin expert relève, en réplique aux arguments développés par le médecin mandaté par l’employeur, que l’analyse du dossier médical de Monsieur [K] [H] [B] ne met en évidence aucun élément d’état antérieur au niveau du coude ou de l’épaule droite et que l’accident a joué un rôle déclencheur unique, à l’origine directe du tableau douloureux du coude droit.
Le médecin expert précise que si le diagnostic d’épicondylite n’apparait qu’à partir du certificat médical du 22 avril 2024, ce diagnostic tardif relève de l’évolution post-traumatique attendue et demeure imputable à l’accident du 29 novembre 2023 en l’absence de preuve d’un état antérieur objectivé.
Le médecin expert ajoute que si le certificat médical du 2 janvier 2024 fait mention d’une tendinite calcifiante de l’épaule droite, les éléments médicaux disponibles ne permettent pas de conclure – en l’absence de plainte antérieure spécifique, de traitement ou d’imagerie antérieure et compte tenu de l’absence de signes cliniques objectifs sur l’épaule droite dans le certificat médical initial – à un état antérieur avéré de l’épaule droite ayant interféré dans les suites de l’accident du 29 novembre 2023.
Le médecin expert conclut qu’il n’est pas justifié de limiter l’imputabilité des arrêts et soins à la date du 21 avril 2024, comme le soutient la société [11], mais qu’en revanche, au regard de l’évolution naturelle des épicondylites post-traumatiques et en l’absence de preuve de rechute ou de complication, il n’est pas médicalement cohérent de prolonger l’imputabilité des arrêts et soins au-delà du 15 juin 2024.
Il sera observé que la société [11] ne justifie d’aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis au médecin expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à l’absence d’état antérieur documenté.
Il sera néanmoins précisé que le tribunal ne saurait pour autant faire sienne la conclusion du médecin expert – qui a limité l’imputabilité des arrêts et soins à la date du 15 juin 2024 – dès lors que précisément, il n’est pas conclu à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits et que la disproportion de la longueur des arrêts et soins ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Force est ainsi de constater que la société [11] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, seule à même de renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [H] [B] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2023 et de débouter la société [11] de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation qui lui est opposable à la date du 21 avril 2024.
Sur les frais et dépens
La société [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la [9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare opposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [H] [B] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2023 ;
Déboute la société [11] de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l’accident du travail Monsieur [K] [H] [B] du 29 novembre 2023 au 21 avril 2024 ;
Déboute la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [11] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [11] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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