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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 24/02323 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHF
N° de minute :
sYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – Représenté par sons syndic la société « SULLY GESTION »,
c/
S.C.I. [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] – Représenté par sons syndic la société « SULLY GESTION »,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : PC 100
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Anna COQUERY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D841
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] est propriétaire du lot n°3, correspondant à un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly Sur Seine 92200 soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société SULLY GESTION.
Arguant que la SCI [Adresse 2] aurait, sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, procédé à la pose d’une armoire sur le balcon de son appartement, semblant contenir une pompe à chaleur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Neuilly Sur Seine 92200 a, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, assigné la SCI [Adresse 2] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 16 décembre 2024, aux fins notamment de la voir condamner à procéder sous astreinte au démontage de cette armoire et à lui verser des dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée. A cette occasion, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur selon les modalités prévues par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
Cependant, à la suite de cette réunion d’information, les parties n’ont pas voulu donner suite à cette proposition de médiation.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises par RPVA le 03 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] a demandé de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, SULLY GESTION ;
En conséquence ;
— Débouter la SCI [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCI [Adresse 2], propriétaire du lot n°3, à procéder au démontage de l’armoire située sur le balcon de son appartement afin de préserver l’harmonie de l’immeuble, de faire cesser les nuisances sonores et de permettre la réalisation des travaux de ravalement ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500,00 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris sera compétent pour liquider l’astreinte;
— Condamner la SCI [Adresse 2] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] SUR SEINE[Adresse 8], représentée par son Syndic, SULLY GESTION, la somme provisionnelle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner la SCI [Adresse 2] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A NEUILLY SUR SEINE, [Adresse 9], représentée par son Syndic, SULLY GESTION, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier en date du 05 juin 2024, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Au visa de ses dernières conclusions écrites, la SCI [Adresse 2] a demandé à la juridiction de :
— Déclarer l’action irrecevable faute de la prescription,
Subsidiairement,
— Juger que l’action est mal fondée,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens.
Lors des débats qui se sont déroulés à l’audience du 09 février 2026, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires
Selon l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, la SCI [Adresse 2] exposant que cette armoire serait installée depuis l’année 2023 sur son balcon, la demande formée par le syndicat des copropriétaires en vu de procéder à son démontage serait prescrite.
Cependant, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles l’existence de cette installation remonterait à cette époque.
Or, en premier lieu, elle ne produit aucune facture relative à l’achat de cette armoire, permettant ainsi de constater que sa mise en place serait intervenue bien au-delà du délai de cinq ans par rapport à la date de l’assignation en référé.
En second lieu, si elle verse aux débats des factures de maintenance annuelle de climatisation, dont la plus ancienne date du 02 janvier 2018, il n’en découle par pour autant que cette prestation ait un rapport avec l’installation litigieuse, en l’absence de toutes mentions s’y référant.
Au surplus, ces allégations sont contredites par une attestation de l’un des copropriétaires, Monsieur [J] [H], déclarant avoir été témoin des travaux relatifs à l’installation de cette armoire sur le balcon de la SCI 8 BIS SAINT [Adresse 10], réalisés au début de l’année 2023.
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI [Adresse 2].
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un constat dressé par un commissaire de justice le 05 juin 2024 mentionnant la présence, sur le balcon de l’appartement correspondant au lot n°3, d’une unité extérieure de climatisation revêtue d’un habillage.
Du reste, la partie défenderesse ne conteste pas l’existence de cette installation, dont les photographies annexées au constat, montrent qu’elle est parfaitement visible de l’extérieur.
A cet égard, l’article 16 du règlement de copropriété de l’immeuble précise qu’aucun aménagement ne doit porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
Concernant l’usage des terrasses, balcons et jardins, l’article 28 dudit règlement stipule que les copropriétaires ne pourront procéder à des aménagements ou décorations et plantations qu’à la condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect extérieur ou à l’harmonie de l’immeuble et qu’ils le soient sous le contrôle du syndic.
Ce faisant, il est indéniable que la présence de cette armoire sur ce balcon modifie l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble, portant ainsi atteinte à son harmonie générale.
Il est par ailleurs constant que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de la part de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2].
Or, le fait pour un copropriétaire de passer outre à une telle autorisation constitue un trouble manifestement illicite, sans que le syndicat des copropriétaires ait besoin de prouver l’existence d’un préjudice particulier.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant le démontage de cette armoire.
Il convient de relever que la SCI [Adresse 2] n’a pas procédé à ce démontage, et cela malgré l’introduction de la présente instance et la notification préalable de deux mises en demeure en date des 30 janvier et 24 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires faisant ainsi la démonstration d’une certaine résistance de la part de la défenderesse, il convient d’assortir ladite injonction d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
La présente juridiction se réservera la faculté de liquider cette astreinte
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice collectif en raison des nuisances sonores anormales émanant de cette armoire.
Néanmoins, outre le fait qu’au vu des éléments produits, seul un copropriétaire semble se plaindre du bruit produit par cette installation, ces nuisances ne peuvent constituer un préjudice personnel et direct subi par le syndicat des copropriétaires.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI [Adresse 2], relative à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 2] à procéder au démontage de l’armoire située sur le balcon de son appartement, correspondant au lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly-Sur-Seine (92200) ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 250 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours, commençant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente juridiction se réservera la faculté de liquider l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], à valoir sur les dommages et intérêts qu’il prétend avoir subi ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Neuilly Sur Seine 92200 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement émise de ce chef par la SCI [Adresse 2] ;
CONDAMNONS la SCI 8 [Adresse 11] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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