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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E, S.A.S. [ Localité 2 ] [ W ] c/ SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 Mai 2026
N° RG 25/00144
N° Portalis DBZA-W-B7J-FBZ5
Nature affaire : 70E
MI n° 26/164
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Q] [E]
[Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [X] [E]
S.A.S. [Localité 2] [W] [E]
[Adresse 2]
Madame [I] [E]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Madame [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant tous pour avocat plaidant Maître Damien DELAVENNE avocat au barreau de Laon structure d’exercice la Scp Emergence Avocat et pour avocat postulant Me David ROLLAND de la Selarl Cabinet Rolland Avocats, avocats au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 6] [Localité 5]
SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme d’assurance au capital de 45 323 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 343 142 659, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
représentés par Me Cécile REGNIER, avocat au barreau de Reims
La Sas [Localité 2] [W] [E] exerce une activité de viticulture, notamment dans les locaux professionnels propriété de l’indivision [E] situés au [Adresse 8] à [Localité 7].
Cette indivision constituée suivant donation-partage en date du 30 avril 2009, reçue par acte authentique de Maître [K] [G], Notaire à [Localité 7], est composée de monsieur [X] [E], madame [I] [E], et madame [U] [E] en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [B] [E], tous trois nus propriétaires et de madame [Q] [E], usufruitière.
Constatant une dégradation de la face intérieure du mur de façade contigu avec le fonds voisin [Adresse 9] à [Localité 7], propriété de monsieur [D], l’indivision [E] a fait procéder en septembre 2020 à une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de Juridica, protection juridique de la société, et confiée à la société Vg Expertises. le rapport d’expertise met en cause un remplai sur le fonds de monsieur [D].
En l’absence de solution amiable et suivant exploit du 7 avril 2025, la Sas Champagne [W] [E], monsieur [X] [E], madame [I] [E], madame [U] [E], madame [Q] [E] ont fait assigner monsieur [H] [D] et la Sa Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Reims à l’effet de voir désigner un expert judiciaire.
Plusieurs renvois ont été accordés compte tenu des pourparlers en cours.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, les demandeurs représentés par leur avocat ont développé leurs conclusions notofiées par voie éléctronique, réitérant leurs prétentions outre la condamnation des défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils rappellent que leur motif légitime à solliciter une expertise réside dans l’absence de paiement effectif et dans le désaccord portant sur l’ampleur du dommage actualisé.
Monsieur [H] [D] et la Sa Suravenir Assurances représentés par leur avocat développent leurs conclusions notifiées par voie électronique. Ils soulignent l’absence de litige au moment de l’assignation et la survenanace encours d’instance de points de désaccords avec l’augmentation du chiffrage des travaux. Ils concluent au débouté des demandeurs et subsidiarement, demandent l’extention de la mission d’expertise. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, puis prorogée au 6 mai 2026.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Qu’il ressort des constats et des conlusions que le fait dommageable n’est pas contesté en son pricipe ; que le montant du préjudice et des réparations à mener sont en revanche controversés ;
Que les demandeurs justifient par conséquent d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, à leurs frais avancés ;
Que la mission sera complétée par les observations des défendeurs ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [A] [S]
Ingénieur ETP
Expert près la Cour d’Appel de Reims
[Adresse 10]
Port : 06 07 88 19 86
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux du litige – [Adresse 11], après avoir régulièrement convoqué toutes les parties,
— examiner l’état du bâtiment professionnel exploité par la Sas [Localité 2] [W] [E] sis [Adresse 11], ainsi que le fonds voisin, propriété de monsieur [D], sis [Adresse 12] [Localité 7],
— constater et décrire les désordres provoqués depuis la propriété de monsieur [D] sur celle appartenant à l’indivision [E],
— indiquer l’origine et les causes de ces désordres : non-conformité aux règles de l’art, exécution défectueuse, non-respect des normes légales et réglementaires relatives à la construction, le terrassement, l’aménagement du terrain,
— indiquer les conséquences des désordres sur le terrain et le fonds sis [Adresse 11], notamment l’existence éventuelle d’un préjudice matériel, et d’un préjudice de jouissance,
— décrire et chiffrer le coût des travaux permettant de remédier à ces préjudices ;
Sur l’aggravation des désordres :
— indiquer si la non réalisation des travaux prévus aux termes de l’expertise amiable en date du 27 septembre 2022 est à l’origine d 'une aggravation des désordres ;
— indiquer les conséquences de cette aggravation éventuelle sur le terrain et le fonds sis [Adresse 11], notamment l’existence éventuelle
d’un prejudice matériel, et d 'un préjudice dejouissance,
— décrire et chiffrer le coût de l’aggravation éventuelle par rapport aux travaux initialement prévus et permettant de remédier à ces préjudices,
— donner son avis sur les éléments susceptibles de permettre à la Juridiction saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues en distinguant les travaux initialement prévus et ceux liés à l’aggravation éventuelle des désordres,
— donner son avis sur les éléments susceptibles de permettre à la Juridiction saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par les demandeurs éventuellement accompagnés du maître d’œuvre de leur choix, et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— estimer les préjudices subis par l’indivision [E], notamment le préjudice matériel, et le trouble de jouissance.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au au greffe du tribunal judiciaire – service des expertises – le 6 janvier 2027 au plus tard, à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que la Sas [Localité 2] [W] [E], monsieur [X] [E], madame [I] [E], madame [U] [E], madame [Q] [E] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de quatre mille Euros (4 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 6 juillet 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 mai 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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