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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP, BNP PARIBAS, Société COFIDIS, ONEY, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Etablissement public ICF HABITAT LA SABLI<unk>RE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00704 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCYE
N° MINUTE :
26/00187
DEMANDEUR:,
[X], [S]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
BNP PARIBAS
ICF HABITAT LA SABLIERE
DEMANDERESSE
Madame, [X], [S]
1 rue de gergovie
75014 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.B
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ, [A]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera service service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIÈRE
DIRECTION TERRITORIALE OUEST
130 RUE VICTOR HUGO
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2025, Madame, [X], [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 mai 2025.
Par décision du 28 août 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois, au taux de 2,76 %, pour des mensualités maximales de 1678,80 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
La décision a été notifiée le 12 septembre 2025 à Madame, [X], [S], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 septembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame, [X], [S] a comparu en personne et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation. Au soutien de sa demande d’un nouveau plan, elle indique que les mensualités de remboursement déterminées par la commission sont trop élevées. Elle précise que ses revenus et charges n’ont pas été modifiées mais que son contrat à durée déterminée actuel au Sénat se termine en octobre 2026.
L’établissement Public ICF La Sablière, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1552 euros et demandé la confirmation du plan.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame, [X], [S] a formé son recours le 17 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 12 septembre 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public ICF La SABLIÈRE à l’égard de la débitrice a été retenue dans le plan dressé par la commission à hauteur de 1534,53 euros. A l’audience, le créancier actualise sa dette à la somme de 1552 euros, selon décompte locatif à la date du 09 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Madame, [X], [S] ne conteste pas cette dette, de sorte qu’il y a lieu de fixer la créance à la somme de 1552 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame, [X], [S] s’élève à la somme de 63001, 65 après actualisation de la dette d’ICF la Sablière.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 58 ans, est séparée et a un enfant âgé de 19 ans, en résidence alternée. Au jour de l’audience, elle justifie occuper un poste de secrétaire au Sénat, en contrat à durée déterminée.
Pour déterminer ses ressources, il convient de prendre en compte son avis d’impôt sur le revenu 2024 établi en 2025. Selon cet avis, elle a perçu un total de 45614 euros de revenus sur l’année 2024. Ses ressources mensuelles moyennes sont donc de 3801 euros.
Si Madame, [S] soutient que son contrat à durée déterminée au sénat s’arrêtera en octobre 2026, les documents produits sont toutefois insuffisants pour démontrer que ses ressources seront inexistantes à cette date, d’autant qu’elle indique que cela fait quatre ans qu’elle travaille en contrat à durée déterminée, d’abord au secrétariat général du gouvernement puis au sénat.
Ainsi, au regard de l’existence d’une capacité de remboursement à ce jour d’une part, et de l’absence de certitude sur la cessation ou la diminution de revenus à compter du mois d’octobre 2026, il sera tenu compte de ses ressources actuelles uniquement.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice, par application du barème des saisies des rémunérations est de 2222,43 euros.
En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes :
Forfait enfant : 153, 50 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Forfait de base : 632 euros ;Forfait habitation : 121 euros ; Logement : 718 euros (selon l’avis d’échéance du 31 décembre 2025, hors charges déjà retenues dans les forfaits) ;Impôts : 261 euros.
Les charges de la débitrice s’élèvent donc à un montant total de 2008,50 euros.
Au regard de ces éléments, Madame, [X], [S] dispose d’une capacité de remboursement de 1792, 50 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, soit de 2222, 43€ il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 1792,50 euros.
Dans la mesure où aucune mesure prévue par la commission au titre des mesures imposées n’a encore été exécutée, Madame, [X], [S] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 1792, 50 euros, du 1er mai 2026 au 1er août 2029, le premier palier étant constitué d’une seule mensualité correspondant à la dette vis-à-vis d’ICF la Sablière, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame, [X], [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 28 août 2025 ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’établissement public ICF La Sablière à la somme de 1552 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [X], [S], et qui entreront en vigueur le 1er mai 2026, selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Madame, [X], [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame, [X], [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [X], [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [X], [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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