Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 4 février 2025, n° 24/01684
TJ Lille 4 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Impayés de loyers

    Le tribunal a constaté que l'arriéré locatif constitue une dette non sérieusement contestable, et a ordonné le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    Le tribunal a constaté que la clause résolutoire a été acquise conformément aux dispositions légales, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de quitter les lieux.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité d'occupation, fixée au montant des loyers et charges dus.

  • Accepté
    Conservation du dépôt de garantie

    Le tribunal a jugé que la conservation du dépôt de garantie était justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a condamné la S.A.S. Barato aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. Barato devait verser une somme au titre des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01684
Numéro(s) : 24/01684
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 4 février 2025, n° 24/01684