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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOVACTIFS PATRIMOINE, S.A.R.L. ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02863 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZZ
Nature affaire : 59C
[S] [Y] [Q] née [K]
C/
S.A.R.L. ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO
S.A.S. NOVACTIFS PATRIMOINE
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Madame [S] [Y] [Q] née [K]
29, rue de Lille
59554 NEUVILLE SAINT REMY
représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A.R.L. ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO
19, rue des Capucins
59400 CAMBRAI
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A.S. NOVACTIFS PATRIMOINE
3, rue Max Holste
51100 REIMS
non représentée
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 11 août 2025, Madame [S] [Q] née [K] a fait assigner la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et la SAS NOVACTIFS PATRIMOINE devant le Tribunal de Reims, à qui elle demandent, de :
— Déclarer Madame [S] [Q] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger que les sociétés NOVACTIFS PATRIMOINE et ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO ont manqué à leurs obligations contractuelles et réglementaires d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Madame [S] [Q] ;
— Juger que ces manquements ont causé à Madame [S] [Q] un préjudice matériel, moral et patrimonial, direct, certain et réparable ;
— Condamner in solidum les sociétés NOVACTIFS PATRIMOINE et ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’échapper au risque de perte en capital ;
— Condamner in solidum les sociétés NOVACTIFS PATRIMOINE et ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;
— Condamner in solidum les sociétés NOVACTIFS PATRIMOINE et ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à lui payer la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens ;
— Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO et la SAS NOVACTIFS PATRIMOINE ont manqué à leurs obligations en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), et conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dans le cadre d’un investissement MARANATHA d’un montant de 72.000€ au titre de la souscription d’action, et 48.000€ au titre de l’avance en compte courant, et d’un second investissement au titre de l’acquisition d’un bien immobilier à vocation locative à Détroit (USA).
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger à titre principal que la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO est dépourvue de toute qualité à agir en défense ;
— Juger en conséquence Madame [S] [Q] née [K] irrecevable en ses demandes et son action à son encontre ;
— Débouter Madame [S] [Q] née [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à son égard ;
— Condamner en tout état de cause Madame [S] [Q] née [K] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 30 janvier 2026, Madame [S] [Q] née [K] demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger que la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO a qualité à agir en défense sur l’action engagée à son encontre par Madame [S] [Q] ;
— Déclarer Madame [S] [Q] recevable en ses demandes et son action dirigées contre la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO ;
— Débouter la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO de toutes ses demandes ;
— Condamner la société ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à payer à Madame [S] [Q] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, outre condamnation aux entiers dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendu 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à défendre de la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au cas d’espèce, la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO conclut à l’irrecevabilité des demandeurs à raison de son défaut de qualité à défendre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire, n’ayant à ce titre nullement la qualité de CIF à la date des investissements litigieux.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est rappelé qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions, ou à discuter le bien fondé de celles de leur adversaire ; de ce fait, la qualité à agir ou à défendre, distincte du simple intérêt, ne peut être retenue qu’en vertu d’une attribution spécifique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, il est de droit constant que l’existence d’un intérêt à agir ne suppose pas de démontrer préalablement le bienfondé de l’action ; l’existence du droit n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, lequel s’apprécie au fond.
Or, force est de constater que la détermination de la teneur exacte de l’intervention de la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO dans le cadre de ces deux investissements, et corrélativement celle des devoirs de renseignement, d’information et de conseil, dont elle était, le cas échéant, spécifiquement tenue envers Madame [S] [Q] née [K], relève d’une analyse du fond du dossier et non d’une appréciation de l’intérêt à agir de Madame [S] [Q] née [K], ou de la qualité à défendre de la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO..
Par suite, il y a lieu de débouter la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO de sa fin de non-recevoir.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO partie succombant à la présente instance, à verser à Madame [S] [Q] née [K] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident par application de l’article 696 du code de procédure civil.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SARL ED PATRIMOINE CONSEIL SPORT PRO à verser à Madame [S] [Q] née [K] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 juin 2026 pour conclusions de Maître GUILLAUME (défendeur) ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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