Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05337 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLH5
N° de Minute : 24/00697
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[F] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG :24/5337 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur au comptant de 25 708,76 euros T.T.C. Le contrat prévoit le versement, hors assurances, de 49 loyers représentant 1,367% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 55% de la valeur d’achat du véhicule.
Le 15 décembre 2022, Monsieur [F] [E] a signé un procès-verbal de livraison du bien loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui régler la somme de 1579,64 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a notifié à Monsieur [F] [E] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 26 748,40 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [F] [E] faute de régularisation des impayés.En conséquence, Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 26.805,62 € augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour du plus complet paiement. Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 09/12/2022.Condamner Monsieur [F] [E] à payer la somme de 25.708,76 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que Monsieur [F] [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. En tout état de cause :Condamner Monsieur [F] [E] à payer la somme de 1000,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [F] [E] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [E], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt ayant été acceptée le 9 décembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 3 mai 2024 est donc nécessairement recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1579,64 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 8 septembre 2023 dont l’accusé de réception du 15 septembre 2023 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Toutefois, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 octobre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, en application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En conséquence, le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il produit aucune pièce justificative de l’emprunteur à l’appui de la fiche de dialogue signée.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement de son droit aux intérêts, qui, dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, revient à priver le prêteur de son droit à rémunération. Ainsi, si la location avec option d’achat ne prévoit pas un taux d’intérêt contractuel comme les autres opérations de crédit, il demeure qu’elle comporte pour l’organisme de crédit une rétribution financière dont le prêteur peut être déchu, le coût total de l’opération, après levée de l’option d’achat, étant supérieur au coût réel d’achat du véhicule ainsi financé. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Il y a donc lieu en l’espèce de déduire de la valeur initiale du véhicule les échéances réglées par le débiteur.
Capital emprunté
25 708,76 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
2430,22 euros
TOTAL
23 278,54 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à hauteur de la somme de 23 278,54 euros au titre du capital restant dû.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12 – LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [S] [L], question préjudicielle), il n’y a pas lieu de faire bénéficier la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [E], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [E] le 9 décembre 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 23 278,54 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Partie
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Mali ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Bigamie ·
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Souscription
- Soulte ·
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Décès ·
- Acte ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Syndic de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Citation ·
- Porto ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Employeur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Mesure d'instruction ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Rapport
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Public
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Architecte
- Amiante ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Colle ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.