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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 22/04603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 22/04603 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2ON
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 7]
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [S] née [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société VOLUME 2 Architecture, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CHAPUIS [G] ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 04 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] et son époux Monsieur [Y] [S] (ci-après " les époux [S] ") ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la SAS Chapuis [G] Architecture, assurée auprès de la MAF, suivant contrat d’architecte régularisé les 18 mai 2010 et 2 mars 2011.
La réception des différents lots est intervenue à partir du 23 novembre 2011.
Durant l’hiver 2011-2012, les époux [S] ont constaté de multiples désordres, et notamment l’apparition de moisissures aux angles du plafond, aux angles des doublages périphériques et en sous face de la dalle béton de la toiture végétalisée.
Les désordres ont été dénoncés à la SAS Chapuis [G] Architecte.
Par courrier du 28 février 2012, la société a confirmé l’existence de difficultés et de désordres.
Des opérations d’expertise amiables ont été diligentées par le Cabinet Eymard Architecture, mandaté par la MAF, Monsieur [M] [T] intervenant pour le compte des époux [S]. Les experts amiables ont constaté :
— de très fortes condensations et moisissures en partie haute des murs des pièces habitables ;
— l’absence de grille d’entrée d’air ;
— le dysfonctionnement du groupe VMC implanté à l’étroit dans un très petit placard.
Il a été conclu à un problème de pont thermique relevant d’un problème de conception.
Des grilles de ventilation ont été implantées et le groupe VMC déplacé, cependant qu’aucune intervention n’a été entreprise contre les moisissures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2016, les époux [S] se sont inquiétés de l’absence de suites auprès du Cabinet Eymard (expert de l’assurance de l’architecte) et de la MAF.
Le 25 juillet 2017, un constat d’huissier a relevé la persistance de moisissures dans plusieurs pièces habitables de l’étage.
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2019, les époux [S] ont fait assigner la SAS Chapuis [G] Architecte et son assureur la MAF, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin notamment de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné pour ce faire Monsieur [E] [I].
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise ordonnées précédemment au contradictoire de :
— La société 2APIC,
— La société ACGP CACI Toitures et Terrasses,
— Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— La compagnie l’Auxiliaire,
— La compagnie MAAF Assurances,
— Monsieur [U],
— La compagnie SA SMA en qualité d’assureur de la société France Bat, elle-même en liquidation judiciaire.
Monsieur [E] [I] a déposé son rapport d’expertise le 15 février 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 et 13 septembre 2022, les époux [S] ont assigné la SAS Chapuis Architecture, la MAF et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les voir condamner à indemniser leurs entiers préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/04603.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SAS Volume 2 Architecture et son assureur, la MAF ont assigné la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner à les relever et les garantir de toutes condamnations.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/05245.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG unique 22/04603.
Le 12 mars 2024, la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne a formé un incident dans l’instance en cours tendant à déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formulées par la SAS Volume 2 Architecture et son assureur la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Guerbaa, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [S] à l’égard de la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’EURL France Bat aujourd’hui liquidée, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société Volume 2 Architecture et son assureur la MAF, à l’égard de la compagnie Groupama, assureur de la société Guerbaa ;
— Enjoint aux époux [S], à la MAF et à la société Volume 2 Architecture, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date de signification de l’ordonnance à venir, de produire aux débats et de communiquer à la société Groupama :
Marché de travaux initial du lot 7 et ses avenants n°2 et 3Marché de travaux de la société Guerbaa ou marché de sous-traitanceFactures émises par les sociétés Guerbaa, France Bat et France Bati RenovJustificatifs des paiements opérés en faveur des sociétés Guerbaa, France Bat et France Bati RenovComptes-rendus de chantierConvocation aux opérations de réception adressée à la société GuerbaaDéclaration d’ouverture du chantier du 26 octobre 2010, ou toute autre date afin que la concluante puisse vérifier l’application de ses garanties dans le tempsAttestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société France Bati Renov.
Le 4 septembre 2025, la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne a formé un incident tendant notamment à voir déclarer prescrite les demandes formées par les époux [S] à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil et des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger prescrite, et subsidiairement forclose, l’action engagée par les époux [S] à l’encontre de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— Juger irrecevables leurs prétentions à l’encontre de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— Les condamner in solidum à régler à la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 123 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— Donner acte aux époux [S] qu’ils s’en rapportent au juge de la mise en état sur la recevabilité ;
— Débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions spécialement et en toutes hypothèses celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement nt de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à la compagnie SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction quant à la décision à intervenir.
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie SMA SA.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SAS Volume 2 Architecture et son assureur, la MAF demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à la société Volume 2 Architecture et son assureur la MAF de ce qu’elles s’en rapportent à la juridiction quant à la décision à intervenir.
— Rejeter qui pourraient être formulées à leur encontre.
L’incident a été plaidé le 3 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 janvier, prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ".
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne à l’égard des époux [S]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792 du Code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
En outre, l’article 1792-1 du Code rappelle que "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
Selon l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
L’article 2241 du Code civil expose que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ".
En l’espèce, les époux [S] ont signé le procès-verbal de réception du lot 07 – plaquiste, réalisé par la SARL Guerbaa, assurée de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, le 23 novembre 2011.
Suite à plusieurs désordres, les époux [S] ont saisi, par acte du 10 décembre 2019, le juge des référés d’une demande de mesure d’expertise qui y a fait droit par ordonnance du 15 janvier 2020 avant d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de nouvelles parties par ordonnance du 4 novembre 2020.
Aussi, en application de l’article 2241 du Code civil, le délai de prescription des époux [S] a été interrompu par leur demande de référé expertise.
Toutefois, la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne n’était pas partie aux opérations d’expertise de sorte que l’interruption du délai de prescription issu de la demande en justice en référé ne peut s’appliquer aux demandes des époux [S] à l’égard de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne.
En effet, la désignation d’un expert par le juge n’emporte pas interruption de la prescription à l’égard d’un assureur lorsque celui-ci n’a pas été mis en cause.
En outre, ce n’est que par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023 que la SAS Volume 2 et son assureur, la MAF ont assigné la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner à les relever et les garantir de toutes condamnations.
Par ailleurs, les époux [S] n’ont formé des demandes à l’encontre de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne que par conclusions du 14 mai 2025.
Or, les époux [S] ont réceptionné le lot 07- plaquiste de leur maison d’habitation le 23 novembre 2011. Dès lors, ils ne pouvaient agir à l’égard de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la SARL Guerbaa en charge de ces travaux, que jusqu’au 23 novembre 2021.
En conséquence, les demandes formées par les époux [S] à l’égard de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne sont prescrites.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [S], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de l’instance de l’incident.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les époux [S], la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas tardé à soulever ce nouvel incident. En effet, l’incident ne pouvait être lié qu’à compter de l’expression par les époux [S] de demandes à n son encontre, ce qui a été fait par conclusions du 14 mai 2025, les conclusions d’incident étant intervenues le 4 septembre 2025.
Aussi, les époux [S], parties tenues aux dépens, sont condamnées solidairement à verser à la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
L’affaire et les parties sont renvoyées à la mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
JUGEONS irrecevables les demandes formulées par les époux [S] à l’égard de la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne pour cause de prescription ;
CONDAMNONS solidairement les époux [S] aux dépens de l’incident, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les époux [S] à payer à la Société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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