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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 21 mai 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FMJH
MINUTE : 26/129
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Février 1961 à [Localité 1]
Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM [Etablissement 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Valérie-Anne JANSSENS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM [Etablissement 2]
Représenté par M.[D]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026.
Monsieur [Z] [O] a été admis le 12 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale [Etablissement 2] (EPSM) à la demande d’un tiers, [W] [Y] (mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale [Etablissement 2], à [Localité 2].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM [Etablissement 2].
Le 15 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 12 mai 2026 ;
— un certificat médical des 24 heures du 13 mai 2026 à 10h09, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 15 mai 2026 à 12h49 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 19 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 20 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 21 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1].
A l’audience, Monsieur [Z] [O] tient des propos difficilement canalisables. Il rappelle que le jour de sa naissance avait lieu une exposition surréaliste au grand palais, qu’il a fait les Beaux arts. Il ne souhaite plus être placé à l’isolement, il dit que les infirmiers lui ont demandé d’arrêter de lécher le liquide déversé sur le sol, après qu’il ait cassé une bouteille.
Le représentant de l’établissement sollicite la poursuite de la mesure et constate la tension persistante chez le patient.
Maître Valérie-Anne JANSSENS, conseil de Monsieur [Z] [O], est entendue en ses observations. Elle demande à titre principal la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et à titre subsidiaire l’aménagement de la mesure d’hospitalisation par le juge, afin de lever la mesure d’isolement.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisé à la demande d’un tiers (mère et tutrice) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 12 mai 2026 suite à des troubles psychotiques chroniques et notamment une agitation psychomotrice avec passage à l’acte hétéro-agressif sur soignant (coup porté) ayant nécessité une mise à en sécurité du patient. L’hospitalisation intervient dans un contexte plus général pour un patient schizophrène, présentant des délires liés à la géopolitique, des enjeux liés à la sexualité et l’identité de genre.
L’avis médical motivé du 19 mai 2026 conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance de tensions, notamment la nuit et le risque d’une mise en danger alors que le patient a pu présenter de récents épisodes d’agitation avec passage à l’acte hétéro-agressif.
A l’audience, Monsieur [O] présente une tension psychique persistante et tient des propos étranges.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [O] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La demande de mainlevée ne pourra pas être accueillie ; l’aménagement sollicité ne pourra pas l’être également dans la mesure où il n’appartient pas au juge, saisi du contrôle de l’hospitalisation à 12 jours, de statuer sur la mesure d’isolement.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale [Etablissement 2], à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM [Etablissement 2]
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à Reims, le 21 mai 2026
La Greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
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