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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°26/40
26 Janvier 2026
[10]
C/
S.A.R.L. [7]
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE6A
CCC délivrées le :
à :
— SARL [7]
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2025, l'[8] ([9]) [5] a émis une contrainte à l’encontre de SARL [7] pour le recouvrement de la somme de 20.348 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de janvier 2025, février 2025 et mars 2025.
Cette contrainte a été signifiée le 22 juillet 2025 à SARL [7].
Par requête adressée le 5 août 2025 et reçue au greffe le 6 août 2025, SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF [5], dûment représentée, a demandé au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.
En défense, SARL [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 18 août 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que SARL [7], non comparante, ne formule aucune demande ni observation.
En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que la SARL [7] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires et majorations de retard pour les mois de janvier 2025, février 2025 et mars 2025 dont elle était redevable et qui lui ont été réclamées par voie de mise en demeure préalable.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant.
Sur les frais et dépens
La SARL [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par SARL [7] à l’encontre de la contrainte émise par l'[11] le 16 juillet 2025 et signifiée le 22 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 20.348 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de janvier 2025, février 2025 et mars 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE SARL [7] à payer à l'[11] la somme de 20.348 euros ;
CONDAMNE SARL [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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