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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 nov. 2024, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Cécile AUBRY
Monsieur [D] [H]
Société SCP [D] [H] NOTAIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I], [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,
Société SCP [D] [H] NOTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Jenifer BRAY, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 25 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHH
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 mars 2011 la dissolution de la SCI [Adresse 3], dont Mme [I] [J] était associée, a été prononcée.
Me [G] a été nommé en qualité de liquidateur le 29 avril 2011. Il a confié l’établissement du projet de liquidation à Me [D] [H], notaire.
L’acte de liquidation et partage de la société a été dressé le 12 février 2019.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 avril 2024, Mme [I] [J] a assigné Me [D] [H] et la SCP [D] [H] prise en la personne de Me [E] es-qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
d’enjoindre à Maître [D] [H] et à la SCP [D] [H] de communiquer les coordonnées de leur assurance responsabilité civile professionnelle, la condamnation in solidum de Maître [D] [H] et la SCP [D] [H] à lui restituer la somme de 507,73 euros et de fixer au passif de la société cette somme, la condamnation in solidum de Maître [D] [H] et la SCP [D] [H], à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et fixer au passif de la société la somme précitée; la condamnation in solidum de Maître [D] [H] et la SCP [D] [H], aux entiers dépens et fixer au passif de cette dernière lesdits dépens;
A l’audience du 25 septembre 2024 Mme [I] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation à laquelle il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses différents moyens.
Me [D] [H] et la SCP [D] [H] prise en la personne de Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement et respectivement assignés selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et à domicile n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la demande en réparation du préjudice financier
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] [J] sollicite la condamnation de Me [D] [H] et de la SCP [D] [H] au paiement de la somme de 507,73 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en arguant de ce que les formalités relatives à la radiation de la SCI [Adresse 3] et de l’acquittement des taxes fiscales relatives à la liquidation incombaient au liquidateur et non au notaire et qu’ils ont commis une faute en conservant une somme qui ne leur appartenait pas.
Il ressort du relevé de compte du 7 novembre 2019 établi par Me [D] [H] un solde créditeur de 507,73 euros. Par courrier du même jour, il informait Mme [I] [J] de l’absorption de cette somme par les frais de radiation de la SCI auprès du greffe du tribunal de commerce.
Cette radiation a bien été effectuée ainsi que cela ressort de la fiche INFO GREFFE de la SCI.
Aux termes de ses écritures, Mme [I] [J] ne conteste pas le montant de cette somme mais uniquement le fait que les formalités incombaient au liquidateur et non au notaire.
Or, il importe peu au regard du fondement juridique invoqué que la radiation de la SCI [Adresse 3], formalité obligatoire, ait été effectuée par le liquidateur ou le notaire.
Il en résulte que Mme [I] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en réparation de son préjudice financier.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral et de sa demande tendant à ce les défendeurs communiquent les coordonnées de leur assurance responsabilité civile professionnelle, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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