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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 17 mars 2026, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03285 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JBP
Le 17 mars 2026
AD/CB
DEMANDEURS
M. [O] [S]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [C] épouse [S]
née le 14 Février 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. OPALE PREMIUM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 531 887 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2024, M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] ont fait l’acquisition d’un véhicule neuf Land Rover Defendeur immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS Opale Premium Automobiles moyennant le prix de 80 417 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] ont fait assigner la SAS Opale Premium Automobiles devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1615 et suivants du code civil :
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 17 avril 2024 avec la SAS Opale Premium Automobiles portant sur le véhicule Land rover défendeur immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la SAS Opale Premium Automobiles à leur restituer le prix de vente de 80 417 euros,
— dire qu’ils seront tenus de restituer le véhicule aux frais de la SAS Opale Premium Automobiles après avoir été intégralement réglés des sommes mises à la charge de cette dernière,
— condamner la SAS Opale Premium Automobiles à leur rembourser la somme de 420 euros au titre des frais engagés,
— condamner la SAS Opale Premium Automobiles à leur rembourser la somme de 667,83 euros au titre des cotisations d’assurance sauf à parfaire suivant décompte actualisé,
— condamner la SAS Opale Premium Automobiles à leur verser 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner la SAS Opale Premium Automobiles à leur verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Opale Premium Automobiles aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leur demande d’annulation du contrat, les époux [S] soutiennent que la SAS Opale Premium Automobile n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme en ce qu’ils ont entendu faire l’acquisition d’un véhicule 5 places que l’ensemble des documents contractuels qui leur ont été remis font état de ces 5 places de même que le certificat provisoire d’immatriculation mais que leur a été fourni un certificat d’immatriculation définitif le 20 novembre 2024, soit postérieurement à la vente, faisant état uniquement de deux places, qu’ils ont relancé à plusieurs reprises en vain leur vendeur afin de faire régulariser la situation, que faute de pouvoir obtenir un certification d’immatriculation conforme, ils sont contraints de solliciter l’annulation du contrat outre le remboursement des frais exposés.
A l’appui de leur demande indemnitaire, ils indiquent être respectivement âgés de 74 et 75 ans, que M. [S] est reconnu en invalidité à 80% et ajoutent ne plus oser rouler avec leur véhicule de peur d’être verbalisés.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la SAS Opale Premium Automobiles n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 8 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
A titre liminaire, il est constaté en application de l’article 12 du code de procédure civile que la demande à fin d’annulation du contrat formulée par les époux [S] s’analyse nécessairement en une demande de résolution du contrat pour délivrance non conforme.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance d’un bien conforme à la commande, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession.
S’agissant d’un véhicule, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu et notamment du certificat d’immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur professionnel.
Par application des dispositions combinées des articles 1315 et 1615 du code civil, il incombe au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance et notamment d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ( Cass. Com., 11 déc. 2001, n°99-10.595).
En l’espèce, suivant bon de commande en date du 21 octobre 2023, les époux [S] ont fait l’acquisition d’un véhicule Land Rover Defendeur cinq places au prix de 80 417 euros. Or, si le certificat provisoire d’immatriculation valable du 17 avril au 16 août 2024 fait état de cinq places, le certificat d’immatriculation définitif fait mention de deux places.
Il résulte des différents échanges de courriels produits comme des attestations de la société Opale Premium Automobiles en date des 29 novembre 2024 et 28 mars 2025 que le vendeur n’a toujours pas remis aux époux [S], en dépit de relances en ce sens, un certificat d’immatriculation conforme de sorte que ceux-ci ne sont pas en mesure de rouler avec leur véhicule en toute légalité.
Au regard de ces éléments, le manquement de la société Opale Premium Automobiles à son obligation de délivrance est patent.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la résolution du contrat du 17 avril 2024 conclu entre M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] d’une part et la SAS Opale Premium Automobiles d’autre part portant sur le véhicule Land Rover defendeur immatriculé [Immatriculation 1].
Cette résolution de la vente conduit aux restitutions réciproques, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
M. et Mme [S] justifient avoir souscrit un pack online et un secure tracker pour leur véhicule pour un montant de 420 euros suivant facture en date du 15 avril 2025. Dans la mesure où ces derniers ne peuvent faire usage de leur véhicule faute de certificat d’immatriculation conforme, la SAS Opale Premium Automobiles sera condamnée à leur payer la somme de 420 euros en indemnisation de leur préjudice.
Elle sera également condamnée à rembourser aux époux [S] la somme de 667,83 euros au titre de la cotisation annuelle d’assurance qu’ils justifient avoir versée.
Les époux [S] produisent par ailleurs un certificat médical de leur médecin traitant en date du 28 mai 2025 faisant état les concernant d’un « état de stress latent associé à des troubles du sommeil, en lien avec des difficultés administratives persistantes concernant l’immatriculation de leur véhicule. Cette situation engendre chez eux une gêne notable dans leur quotidien et justifie la prise en compte de leur état psychique dans le traitement de leur dossier ». M. [O] [S] justifie par ailleurs être titulaire d’une carte invalidité.
Au regard de ces éléments, il est indéniable que l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation conforme au véhicule acquis a occasionné un préjudice moral aux époux [S], en raison de leur âge, de leur état de santé et de l’invalidité que présente M. [S]. En conséquence, la SAS Opale Premium Automobile sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Opale Premium Automobiles, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais irrépétibles exposés afin de faire valoir leurs droits. En conséquence, la SAS Opale Premium Automobiles sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Land Rover defendeur immatriculé [Immatriculation 1] passée le 17 avril 2024 entre la SAS Opale Premium Automobiles et M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] ;
CONDAMNE la SAS Opale Premium Automobiles à restituer à M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] la somme de 80 417 euros au titre du prix de vente, puis à récupérer à ses frais le véhicule ;
CONDAMNE la SAS Opale Premium Opale Automobiles à verser à M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 420 euros au titre des frais pack et secure tracker
— 667,83 euros au titre des frais d’assurance
— 3 000 euros pour préjudice moral
CONDAMNE la SAS Opale Premium à payer à M. [O] [S] et Mme [Y] [C] épouse [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Opale Premium aux dépens.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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