Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLTH
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me SPINAZZE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 16 août 2021, Monsieur [X] [F] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse d’un montant de 300 euros.
Le compte de Monsieur [X] [F] est devenu débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS lui a adressé le 08 mars 2023 une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, à peine de clôture de son compte. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 11 mai 2023 par lequel elle a clôturé son compte et réclamé le solde débiteur.
Suivant offre préalable acceptée le 09 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [F] un crédit n°30004 01570 00061552996 84 d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 154,91 euros, au taux de 2,99% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [X] [F] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 08 mars 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 11 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1668,28 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 21 août 2024, au titre du compte courant
— 5.853,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 21 août 2024, au titre du contrat de prêt,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [X] [F] n’a pas réglé le solde débiteur du compte et ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié signifié par remise à personne le 12 septembre 2024, Monsieur [X] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR L’OFFICE DU JUGE
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité du découvert en compte autorisé et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur la forclusion et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’AUTORISATION DE DECOUVERT
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 16 août 2021,
— la convention de signature,
— les notices d’informations sur les produits et services d’assurance,
— les conditions générales ESPRIT LIBRE,
— les conditions particulières ESPRIT LIBRE,
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique BNP PARIBAS,
— les mises en demeure du 08 mars 2023 et du 11 mai 2023,
— le décompte des sommes dues en date du 21 août 2024.
— les relevés de compte.
En revanche, il est relevé les irrégularités suivantes :
— Sur l’information régulière du consommateur sur le taux débiteur
Aux termes de l’article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels en cas de manquement à ladite obligation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Il ne justifie pas par ailleurs du double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011).
En effet, il est à relever que si le taux nominal prévu au contrat était de 9,44% l’an et le TAEG de 15,58%, le taux nominal appliqué au mois d’octobre 2021 était de 9,94% pour la somme de 300 euros autorisée, sans que le prêteur ne justifie de l’information préalable à la modification prochaine du taux débiteur.
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
De même, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, le tribunal relève cependant qu’à la date du 06 juin 2023 le solde débiteur indiqué était de 2129,87 euros alors que le décompte des sommes dues fournit par le prêteur indique au moment de la clôture juridique du 11 mai 2023, une somme restant due de 2056,53 euros sur laquelle est fondée sa demande de paiement. Il convient en conséquence de retenir la somme principale de 2056,53 euros à titre de montant du découvert.
L’examen des relevés de compte produits par la SA BNP PARIBAS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert : 2056,53 euros
Frais, intérêts et versements à déduire : 1068,67 euros (dont 388,25 euros de versements)
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 987,86 euros
Par conséquent, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer à la SA BNPPARIBAS la somme de 987,86 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis qu’il ressort des relevés de compte que divers taux contractuel ont été appliqués au contrat de sorte qu’il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL
A – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat du 09 novembre 2021 contient une clause résolutoire en sa rubrique
« Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnité dues au prêteur », qui stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (…). L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par le prêteur ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure par lettre recommandée du 08 mars 2023 de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [X] [F] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 11 mai 2023 le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [X] [F] le 09 novembre 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche information et conseil concernant l’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, les fiches de paie de Monsieur [X] [F] ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2020 et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 mars 2023 sommant Monsieur [X] [F] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 11 mai 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BNP PARIBAS a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [X] [F]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges de Monsieur [X] [F], ni ne justifie de la consultation préalable du FICP avant l’octroi du crédit, le justificatif requis n’étant pas fourni, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article
L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 09 novembre 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [X] [F].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats par la SA BNP PARIBAS ne comporte aucun bordereau de rétractation.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
d) Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par l’emprunteur comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance, laquelle ne vaut que commencement de preuve et doit être corroborée par d’autres indices. Il est relevé qu’aucune notice d’information en matière d’assurance n’est versée aux débats par le prêteur, de sorte qu’aucun élément ne vient corroborer sa remise à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
2-Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté : 7.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2142,34 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 4857,66 euros
Par conséquent, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4857,66 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,99%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert par la convention du 16 août 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 987,86 euros ne portant aucun intérêt même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°30004 01570 00061552996 84 du 09 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 4857,66 euros ne portant aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt direct ·
- Réel ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Droit électoral ·
- Rôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurance habitation ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Locataire ·
- Bail
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Successions ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Médicaments ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Frais supplémentaires ·
- Protocole
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Souffrance ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Frais supplémentaires ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement par défaut ·
- Radiation ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Land ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Avis motivé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.