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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJEJ
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société MY SHARE SCPI représentée par son gérant en exercice, la SAS MY SHARE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE et avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. NESOI
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société MY SHARE SCPI a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, la SARL NESOI aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail au 9 janvier 2026
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société NESOI ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
— Condamner la société NESOI à payer à la société MY SHARE SCPI la somme de 76 743,63 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêtée au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
— Pour la période postérieure à la résiliation du bail, condamner la société NESOI à payer à la société MY SHARE SCPI une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés
— Condamner la société NESOI à payer à la société MY SHARE SCPI la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (373,71 €) et celui de l’état des inscriptions sur le fond(29,04 euros)
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience du 11 février 2026,le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mars 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose que par acte authentique en date du 7 mars 2019 la société THIERS INVEST a donné à bail commercial en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives et préalables la société ANGE, à compter de la livraison des locaux (24 juin 2020) et pour une durée de 10 ans, des locaux à usage de boulangerie dans un ensemble immobilier en cours de construction située [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer initial annuel indexé de 66 800 € hors taxes et hors charges, outre une provision annuelle sur charges et taxes de 10 € hors-taxes le mètre carré payable trimestriellement et d’avance.
La société MY SHARE SCPI est venue aux droits de la société THIERS INVEST en faisant l’acquisition des locaux le 1er octobre 2020.
Par acte authentique du 1er décembre 2020, la société ANGE à céder le droit au bail à la société NESOI.
Suite à des arriérés de loyers,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaire de justice à [Localité 4], le 8 décembre 2025 à hauteur de la somme de 53 353,36 € , frais de procédure inclus.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la société NESOI ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La partie requise s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaire de justice à [Localité 4], le 8 décembre 2025 à hauteur de la somme de 53 353,36€, frais de procédure inclus et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2026
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL NESOI, occupante sans droit ni titre, des locaux loués, et de tout occupant de son chef, avec, si besoin l’assistance d’un serrurier et le recours de la force publique
La Société NESOI est redevable envers la Société MY SHARE SCPI d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi
La Société NESOI reste redevable par ailleurs, envers la Société MY SHARE SCPI de la somme de 76 743,63euros correspondant à la dette locative arrêtée au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation
L’équité commande de condamner en outre la partie requise au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer (373,71 €) et celui de l’état des inscriptions sur le fond (29,04 euros)
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] 51 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la SARL NESOI , occupante sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef des locaux loués si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
FIXONS une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi
CONDAMNONS la SARL NESOI au paiement, à titre provisionnel de ladite indemnité d’occupation
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL NESOI à payer à la société MY SHARE SCPI la somme de 76 743,63euros correspondant à la dette locative arrêtée au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation
CONDAMNONS la SARL NESOI à payer à la société MY SHARE SCPI la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
La CONDAMNONS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer(373,71 €) et celui de l’état des inscriptions sur le fond(29,04 euros)
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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