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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/01573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LAGREE MOVES FIT CENTER
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/01573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AN
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LAGREE MOVES FIT CENTER, exerçant une activité de gestion de salle de sports, a conclu avec la société GRENKE LOCATION, trois contrats de location :
— le 30 novembre 2018, un contrat référencé n°83-40574 portant sur du matériel de fitness, pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 192,55 euros HT, payable trimestriellement,
— le 07 décembre 2018, un contrat référencé n°83-40573 portant notamment sur un pack marketing fitness, pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 212,04 euros HT, payable trimestriellement,
— le 14 janvier 2019, un contrat référencé n°83-41220 portant sur des éléments d’équipement sportif, pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 56,98 euros HT, payable trimestriellement.
Selon confirmations de livraison signées par la locataire, l’ensemble des biens loués lui ont été livrés :
— le 23 novembre 2018 par la société ROGUE FITNESS EUROPE OY pour le contrat n°83-40574,
— le 27 novembre 2018 par la société TEC4H pour le contrat n°83-40573,
— le 19 décembre 2018 par la société PLANET FITNESS pour le contrat n°83-41220.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de juillet 2019 pour les trois contrats.
En effet, par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société LAGREE MOVES FIT CENTER de régulariser cette situation, à défaut de quoi elle résilierait les contrats, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 17 octobre 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier les contrats de location et lui a demandé de payer à ce titre les sommes de 6 061,58 euros pour le contrat n°83-40574, de 6 671,07 euros pour le contrat n°83-40573 et de 1 821,93 euros pour le contrat n°83-41220, ainsi que de restituer l’intégralité des biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 28 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sa créance au titre des contrats de location susvisés et à la restitution du matériel loué.
Bien que régulièrement assignée, la société LAGREE MOVES FIT CENTER n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat 83040574
— condamner la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1 386,36 euros au titre des loyers échus et 14,02 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 4 621,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 octobre 2019 ;
S’agissant du contrat 83/040753
— condamner la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1 526,68 euros au titre des loyers échus et la somme de 15,43 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 5 088,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 octobre 2019 ;
S’agissant du contrat 83/041220
— condamner la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
*la somme de 410,26 euros au titre des loyers échus et 4,15 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 1 367,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 octobre 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats objet des présentes, soit des équipements ou logiciel de sport selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société LAGREE MOVES FIT CENTER était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°83-40574, n°83-40573 et n°83-41220.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de juillet 2019. Elle fournit les mises en demeure du 16 septembre 2019 envoyées en recommandé, plis avisés le 23 septembre 2019 pour le contrat n°83-41220 et le 24 septembre 2019 pour les contrats n°83-40574 et n°83-40573, aucun pli n’ayant été récupéré par la défenderesse.
Or, lesdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié les trois contrats, en raison du défaut de paiement des loyers de juillet à décembre 2019, par trois lettres recommandées distinctes, chacune datée du 17 octobre 2019, pli avisé le 25 octobre 2019 non réclamé.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier les trois contrats litigieux soit les contrats n°83-40574, n°83-40573 et n°83-41220.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard des contrats de location et notamment des articles 8 et 10 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LAGREE MOVES FIT CENTER au paiement des sommes de :
S’agissant du contrat n°83-40574
— 1 386,36 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 14,02 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2019 ;
— 4 621,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 octobre 2019.
S’agissant du contrat n°83-40573
— 1 526,68 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 15,43 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2019 ;
— 5 088,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 octobre 2019.
S’agissant du contrat n°83-41220
— 410,26 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 4,15 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2019 ;
— 1 367,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 octobre 2019.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation et à celle relative aux frais de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la société LAGREE MOVES FIT CENTER sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les trois factures d’achat éditées par les fournisseurs et listant le matériel mis en location :
— facture 18416 de la société ROGUE mentionnant la bailleresse comme destinataire de la facture, et l’adresse de la locataire comme lieu de livraison des biens, objets du contrat n°83-40574,
— facture FAC-2018-3044 du 12 décembre 2018 de la société TEC4H, correspondant aux éléments mentionnés dans le contrat n°83-40573,
— facture 18120513 du 19 décembre 2018 de la société PLANET FITNESS listant les biens mentionnés dans l’annexe « liste des équipements loués » du contrat n°83-41220.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société LAGREE MOVES FIT CENTER sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société LAGREE MOVES FIT CENTER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-40574, les sommes de :
— 1 386,36 euros (mille trois cent quatre-vingt-six euros et trente-six centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2019 ;
— 14,02 euros (quatorze euros et deux centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2019 ;
— 4 621,20 euros (quatre mille six cent vingt et un euros et vingt centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-40573, les sommes de :
— 1 526,68 euros (mille cinq cent vingt-six euros et soixante-huit centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2019 ;
— 15,43 euros (quinze euros et quarante-trois centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2019 ;
— 5 088,96 euros (cinq mille quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-41220, les sommes de :
— 410,26 euros (quatre cent dix euros et vingt-six centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2019 ;
— 4,15 euros (quatre euros et quinze centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 octobre 2019 ;
— 1 367,52 euros (mille trois cent soixante-sept euros et cinquante-deux centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°83-40574, selon la facture 18416 de la société ROGUE ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°83-40573, selon la facture FAC-2018-3044 du 12 décembre 2018 de la société TEC4H ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°83-41220, selon la facture 18120513 du 19 décembre 2018 de la société PLANET FITNESS ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LAGREE MOVES FIT CENTER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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