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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025 N°: 25/00189
N° RG 23/01163 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXLZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
DEMANDEURS
Mme [T] [M]
née le 15 Mars 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
M. [C] [I]
né le 13 Février 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
S.A. ADP TOITURE, inscrite au RCS GENEVE sous le n° CHE-175-191-918 dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE)
M. [U] [S] domicilié ès-qualités d’ancien associé, gérant et président désormais administrateur et président de la société ADP TOITURE SARL devenue ADP TOITURE SA au siège social de la société ADP TOITURE SA
Sis [Adresse 5] (SUISSE)
M. [D] [W], domicilié en ses qualités d’ancien associé et gérant désormais administrateur de la société ADP TOITURE SARL devenue ADP TOITURE SA au siège social de la société ADP TOITURE SA
Sis [Adresse 5] (SUISSE)
représentés par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître [E] [R] FAVRE
— Maître [N] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [M] et M. [C] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1]. Ils ont entrepris des travaux d’aménagement de leurs combles par devis n°2127 accepté le 25 juin 2020, et établi par la SA ADP TOITURE pour un montant de 9 551 € TTC (pièce 7).
Les travaux se sont déroulés du 10 juillet au 3 août 2020 mais n’ont pas été réceptionnés. Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont intégralement réglé le solde dû à la SA ADP TOITURE (pièce 8).
Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont toutefois constaté des désordres à la suite de la réalisation de ces travaux.
Le 24 septembre 2020, M. [H] [V], expert près la Cour d’appel de [Localité 3] s’est rendu sur les lieux à la demande des requérants, et a rendu un rapport de contrôle technique le 27 septembre 2020 (pièce 11).
Suite à cette visite, Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont contacté la SA ADP TOITURE, qui répondait dans un courrier du 30 septembre 2020 qu’elle s’engageait à mettre en conformité les travaux réalisés (pièce 12).
La SA ADP TOITURE, refusant d’intervenir gratuitement, établissait alors des devis les 3 et 4 novembre 2020 (pièces 13 à 15).
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021, Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont mis en demeure la SA ADP TOITURE d’intervenir afin de mettre fin aux malfaçons (pièce 19).
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont assigné la SA ADP TOITURE en référé-expertise devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rendue le 22 juin 2021 faisait droit à leur demande en désignant M. [A] [Z] en qualité d’expert judiciaire, et en leur octroyant une provision ad litem de 7 000 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce 21).
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 février 2022 (pièce 25).
Par acte de Commissaire de justice du 24 avril 2023, Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont assigné la SA ADP TOITURE, M. [U] [S], administrateur et président de la SA ADP TOITURE et M. [D] [W], administrateur de la SA ADP TOITURE, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [M] et M. [C] [I] demandent au tribunal de :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— Débouter la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] de leurs demandes,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à leur payer la somme de 31.920 € au titre des réparations nécessaires à l’aménagement des combles, dont à déduire la provision ad litem de 7.000 € versée le 18 janvier 2023,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des travaux de finitions rendus nécessaires par les travaux de reprise de l’aménagement des combles,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à leur payer la somme de 1.300 € au titre des travaux de modification de l’escalier d’accès aux combles,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à leur payer la somme de 19.600 € au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance depuis le 5 août 2020 et jusqu’au 5 juillet 2023,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] aux entiers dépens, en ce compris le rapport de contrôle technique de M. [V] d’un montant de 720 €, les honoraires d’Expert judiciaire d’un montant de 3.000 € et les frais de recouvrement par Commissaire de Justice d’un montant de 300 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] demandent au tribunal de :
— Débouter Mme [T] [M] et M. [C] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— Déduire des travaux de réparation nécessaires à l’aménagement des combles, les travaux déjà effectués par la SA ADP TOITURE pour un montant de 9.551 €,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la SA ADP TOITURE et Mme [T] [M] et M. [C] [I] compte tenu de leur double qualité de maître d’ouvrage et maître d’œuvre,
— Condamner Mme [T] [M] et M. [C] [I] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédures civiles et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Mme [T] [M] et M. [C] [I] s’estiment lésés en ce que les travaux réalisés dans leur habitation par la SA ADP TOITURE seraient entachés de nombreuses malfaçons. Ils justifient donc bien d’un intérêt et d’une qualité à agir.
En conséquence, l’action de Mme [T] [M] et M. [C] [I] à l’encontre de la SA ADP TOITURE et de ses dirigeants est recevable.
Sur les demandes de Mme [T] [M] et M. [C] [I]
S’agissant de la responsabilité de la SA ADP TOITURE et de ses administrateurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, des travaux d’aménagement des combles comprenant le renforcement de la charpente, la démolition et création de cloisons, la pose de blocs porte alvéolaire et la création d’une trémie d’escalier, avec pose d’un escalier (pièce 7) constituent bien un ouvrage au sens de l’article précité.
L’expert judiciaire a par ailleurs conclu au fait que la charpente représente un danger pour les occupants, et qu’elle est impropre à sa destination en ce qu’elle n’est pas en mesure de supporter les charges pour lesquelles elle est prévue (pièce 25, pages 21 et 33).
Toutefois, aucune réception n’a eu lieu entre les parties et aucune réception tacite ou judiciaire n’est demandée à la présente juridiction, de sorte que les critères de la garantie décennale ne sont pas remplis.
En conséquence, la SA ADP TOITURE ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et Mme [T] [M] et M. [C] [I] seront déboutés de toutes leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, leurs demandes fondées sur la responsabilité personnelle des dirigeants de la SA ADP TOITURE en ce qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale ne peuvent pas non plus aboutir puisque cette responsabilité est dépendante de la responsabilité de la SA ADP TOITURE engagée sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant de l’indemnisation de leur trouble de jouissance
S’agissant de leurs autres demandes, Mme [T] [M] et M. [C] [I] se fondent sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [T] [M] et M. [C] [I] sollicitent la somme de 19.600 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Ils expliquent qu’ils avaient prévu d’aménager les combles de leur maison à partir du 5 août 2020, date de la dernière facture acquittée (pièce 8). Toutefois, l’expert judiciaire a préconisé des travaux de réparation et a recommandé de ne pas utiliser les combles en l’état (pièce 25, pages 21 et 33).
Ces préconisations de l’expert tendant à ne pas utiliser les combles dataient de la réunion du 2 novembre 2021. Or, dès le 27 septembre 2020, M. [H] [V], expert près la Cour d’appel de [Localité 3] concluait au danger de déformation de la toiture et au risque de déformation des faux plafonds de l’étage, notamment lors de grands vents ou de charges importantes de neige (pièce 11).
Ainsi, Mme [T] [M] et M. [C] [I] n’ont pas pu faire usage de leurs combles, tel que prévu par devis accepté du 25 juin 2020, depuis la facture acquittée du 5 août 2020 (pièce 8) et jusqu’à la réfection de la charpente.
Mme [T] [M] et M. [C] [I] sollicitent donc un préjudice s’étalant sur 35 mois avec une valeur locative de 16 € du mètre carré pour une superficie de 35 m². Toutefois, l’accord de la mairie résultant de la déclaration préalable de travaux mentionne une surface de 25m² (pièce 3).
L’expert a par ailleurs retenu que l’étage supplémentaire majore la valeur locative de la maison des requérants de 200 € par mois, évaluant le préjudice à la somme de 4 400 € au jour du rapport, soit pour une durée de 22 mois (page 32). Mme [T] [M] et M. [C] [I] n’ont toutefois pu faire réaliser les travaux de reprise qu’au mois de juillet 2023 par la société CMC BOIS (pièce 46). Il convient donc de retenir un préjudice de jouissance sur une durée de 35 mois, et non pas 22.
S’agissant de la valeur à prendre en compte, l’expert judiciaire ne mentionne pas son calcul et ne s’appuie sur aucune pièce pour retenir une valeur majorée de 200 €. Or cette estimation est en deçà du marché locatif sur une commune telle que [Localité 7] située non loin de la frontière Suisse. Les requérants produisent d’ailleurs une estimation locative à 16 € du mètre carré sur la commune, ce qui se rapproche plus de la valeur locative réelle (pièce 41). Il convient par conséquent de retenir leur calcul au titre de l’évaluation locative.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer à Mme [T] [M] et M. [C] [I] la somme de 14.000 € (25m² x 16 € x 35 mois) au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de l’indemnisation de leur préjudice moral
En l’espèce, Mme [T] [M] et M. [C] [I] sollicitent la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice moral.
Il résulte des développements précédents que, tant M. [H] [V], que [A] [Z], tous deux experts près la Cour d’appel de [Localité 3] ont retenu un réel danger pour les occupants de la maison suite à la réalisation des travaux par la SA ADP TOITURE (pièces 11 et 25 susmentionnées). Cet état de danger a nécessairement causé un préjudice moral aux requérants, qu’il convient d’indemniser.
Par ailleurs, Mme [T] [M] et M. [C] [I] font valoir le fait que les défendeurs ne se sont pas acquittés de la provision ad litem ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 juin 2021, de sorte qu’ils ont dû multiplier les procédures. Ils ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente (pièce 24) et ont dû saisir l’office cantonal des poursuites du canton de Genève, or les défendeurs ont formé opposition audit commandement (pièce 29). Un jugement du Tribunal civil du canton de Genève a par ailleurs été rendu le 14 novembre 2022 et prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer (pièce 32).
Les défendeurs ne se sont toutefois pas acquittés de la provision ad litem à laquelle ils étaient condamnés, de sorte que Mme [T] [M] et M. [C] [I] ont fait des réquisitions aux fins de continuer les poursuites devant l’office des poursuites le 2 décembre 2022 (pièce 33). Ils ont finalement reçu la somme due le 18 janvier 2023 (pièce 36).
Les conditions de réalisation des travaux ayant occasionné un risque pour Mme [T] [M] et M. [C] [I] et la résistance des défendeurs ayant engendré de nombreux frais de procédure, leur ont nécessairement causé un préjudice moral, qu’il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer à Mme [T] [M] et M. [C] [I] la somme de 4.000 € au titre de leur préjudice moral.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA ADP TOITURE, M. [U] [S], et M. [D] [W] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, en ce incluant les honoraires de l’expert judiciaire et les frais de recouvrement par Commissaire de justice. Les frais de rapport technique sollicité à titre privé relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non des dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à Mme [T] [M] et M. [C] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action intentée par Mme [T] [M] et M. [C] [I] ;
DÉBOUTE Mme [T] [M] et M. [C] [I] de leur demande de condamnation de la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer la somme de 31 920 € au titre des réparations nécessaires à l’aménagement des combles ;
DÉBOUTE Mme [T] [M] et M. [C] [I] de leur demande de condamnation de la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer la somme de 1 500 € au titre des travaux de finitions rendus nécessaires par les travaux de reprise de l’aménagement des combles ;
DÉBOUTE Mme [T] [M] et M. [C] [I] de leur demande de condamnation de la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer la somme de 1 300 € au titre des travaux de modification de l’escalier d’accès aux combles ;
CONDAMNE in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer à Mme [T] [M] et M. [C] [I] la somme de 14.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer à Mme [T] [M] et M. [C] [I] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] à payer à Mme [T] [M] et M. [C] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ADP TOITURE, M. [U] [S] et M. [D] [W] aux dépens, en ce incluant les honoraires de l’expert judiciaire M. [A] [Z], et les frais de recouvrement par Commissaire de justice ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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