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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06230 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
La société anonyme DIAC a consenti à Monsieur [E] [S] un contrat de location avec option d’achat le 31 mai 2022 pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65 d’un montant de 16 667,72 euros pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 242,52 euros, hors assurances et frais.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2023, revenu signé, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [E] [S] de lui régler la somme de 603,35 euros dans un délai de huit jours sous peine de restitution du véhicule et de paiement des sommes facturées, intérêts de retard et indemnité de résiliation. Elle a prononcé la résiliation du contrat de location le 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société DIAC, a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, 1134 et 1147 et les actuels 1103 et suivants et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— condamner Monsieur [E] [S] à lui payer les sommes de 7 939,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, outre les dépens et les frais d’exécution à venir en application du décret n° 96-1080 du 8 mars 2001 ;
— condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée ;
A l’audience du 9 décembre 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un accusé de réception revenu mentionnant pli avisé non réclamé, Monsieur [E] [S] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 15 mai 2023.
L’action en paiement introduite par voie d’assignation du 30 septembre 2024 est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du présent chapitre [Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94)], la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société DIAC verse au débat une copie du contrat, accompagné du bordereau de rétraction, le fichier de preuve pour la signature électronique, une copie du procès-verbal de livraison du véhicule du 18 juin 2022.
L’action en paiement est ainsi bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme (page 37 article 4.1). Le 6 juin 2023, Monsieur [E] [S] a été mis en demeure de payer les échéances échues et non réglées, soit la somme de 603,35 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du crédit. La résiliation a été prononcée le 18 juillet 2023.
Il en résulte que la SA DIAC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat.
La SA DIAC verse au débat :
— du contrat et ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, une attestation de formation, la FIPEN datée et signée, la fiche de dialogue, la consultation du FICP le 31 mai 2022 avant le déblocage des fonds et le bordereau de rétractation,
— le bon de livraison du 31 mai 2022 et un justificatif de déblocage des sommes le 18 juin 2022,
— un justificatif de l’indemnité de résiliation,
— un décompte de vente du véhicule aux enchères, le prix de vente du véhicule, de 6 750 euros hors taxes, selon décompte en date du 28 mai 2024, étant déduit.
Sur le fond, aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier ; en effet cet article dispose : « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
En l’espèce, la Société Anonyme DIAC a suivi les prescriptions de cet article, elle ne réclame pas la TVA, car l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
La demande est parfaitement justifiée à hauteur de 7 939,28 euros. Monsieur [E] [S] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 28 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [E] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. La demande au titre de frais d’exécution forcée n’est pas fondée.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société DIAC en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la société DIAC, la somme de 7 939,28 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 31 mai 2022 portant sur un véhicule de marque RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
DIT QUE la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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