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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01270
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [Z]
né le 30 Novembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé en date du 13 décembre 2023, Monsieur [N] [Z] a sollicité la SAS Urgence Plomberie Serrurerie pour le dépannage et le remplacement d’un cumulus avec le versement d’un acompte de 2000 euros main d’œuvre et déplacement compris.
Par courrier en date du 13 décembre 2023 adressé à la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, Monsieur [N] [Z] a indiqué vouloir se rétracter de cette commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé de 2000 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à étude pour personne morale le 18 novembre 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SAS Urgence Plomberie Serrurerie pour l’audience du 24 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, et demande au juge, de :
CONDAMNER la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Mr [Z] :
2000 euros en remboursement des sommes versées en application des dispositions de l’article L221-24 du Code de la Consommation ;
2000 euros au titre de la majoration prévue par l’article L242-4 du Code de la Consommation ;
500 euros en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive du professionnel ;
960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais de défense engagés.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introduction d’instance ;
Condamner la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de délivrance de l’assignation puis de signification et d’exécution de la décision à intervenir
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
À cette audience, Monsieur [N] [Z], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025. .
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme versée et de sa majoration
L’article L218-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ».
L’article L218-24 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ».
L’article L.242-4 dudit code prévoit en outre que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
En l’espèce, dans le cadre d’une prestation de service pour le remplacement d’un cumulus défectueux, le devis signé en date du 13 décembre 2023 vaut point de départ du délai de rétractation de 14 jours.
Il ressort des pièces que la rétractation a eu lieu le jour même par courrier recommandé adressé à la société avec le bon de rétractation joint, envoyée le 14 décembre 2023. Cette rétractation est confirmé par l’envoi d’un courrier électronique à la société, le 14 décembre 2023, pour l’informer de l’usage de ce droit de rétractation. Par ailleurs, il est établi, par la production du courrier de réponse en date du 14 décembre 2023 qu’elle ne conteste pas le principe de la rétractation ni le montant réclamé sauf les frais de déplacement.
Dès lors, la rétractation est valablement intervenue dans le délai légal de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de prestation de service entre un consommateur et un professionnel et la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 2000 euros.
S’agissant de la majoration sollicitée pour le retard de remboursement, le point de départ du délai de majoration est fixé au 27 décembre 2023 – soit 14 jours à compter de la rétractation en date du 13 décembre 2023. Par ailleurs, il convient de limiter cette majoration « jusqu’à concurrence du prix du produit équivalent ». En l’espèce, « à concurrence du prix du produit » s’analyse plus justement ici à concurrence de l’acompte versé lors de la signature du devis par Monsieur [N] [Z].
Il y a lieu de relever à cet égard que le retard de remboursement au jour de l’audience est de 15 mois. En déduisant le retard de trois mois, qui équivaut à une majoration de 50% du prix, il reste un retard de 12 mois, chaque mois de retard impliquant un ajout de 5 points supplémentaires, soit un ajout total de 60 points.
Il en résulte une majoration de 110 %.
Il y a donc lieu d’appliquer une majoration jusqu’à concurrence du prix du produit, soit de 2000 euros.
Dès lors, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre de la majoration prévue à l’article L242-4 du code de la consommation.
Il n’ y a pas lieu d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la majoration étant déjà une indemnisation du retard dans le paiement.
Sur la demande de réparation du préjudice moral au titre de la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la société a reconnu le droit de M. [Z] de se rétracter et lui a indiqué qu’il recevrait le remboursement des sommes payées par lui.
L’absence de remboursement pendant 15 mois caractérise une résistance abusive qui a nécessairement causé un préjudice moral, lié aux tracas causés par cette résistance et à la nécessité de réclamer le remboursement par l’exercice d’une action en justice.
Dans ces conditions, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, le préjudice indemnisé étant un préjudice distinct de celui du retard.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation en justice.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2000 euros à titre de majoration ;
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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