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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02881 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [E], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Madame [M], [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5476 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [E], [C] [J] (LRAR)
le à Madame [M], [X] [P] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Monsieur [E], [C] [J] (LRAR)
le à Madame [M], [X] [P] (LRAR)
le à Me Julie PASCAL
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
N° RG 24/02881 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [E], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
et
Madame [M], [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2005 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Essonne), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Renvoie les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue de manière préférentielle à Madame [P] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] jusqu’au partage ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant mineur :
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [J]--[P] est exercée en commun par les deux parents ;
Dit qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [T] [J]--[P] au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [J] bénéficiera de droits de visite sur [T], en libre accord entre les parties et en considération des souhaits de l’enfant ;
Dit que Monsieur [E] [J] versera à Madame [M] [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [J]--[P], la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €), et au besoin l’y condamne ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que Monsieur [E] [J] prendra également en charge les frais d’assurance du scooter de [T] et le forfait mobile de l’enfant;
Dit que les frais extra-scolaires (activités sportives, activités artistiques et plus généralement activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire) et exceptionnels ( frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, frais de voyages scolaires, frais de scolarité dans des établissements privés, frais de transport en commun, permis de conduire) relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle demande préalablement l’accord de l’autre parent ; faute de quoi, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,étant précisé que Madame [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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