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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKWD
MINUTE : 26/ 76
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Estelle FALLET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2026
Monsieur [F] [U] a été admis le 12 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [J] [K] (son épouse), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 16 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 12 mars 2026 à 10h16 ;
— un certificat médical des 24 heures du 13 mars 2026 à 10h02, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 14 mars 2026 à 18h15 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 17 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Maître Estelle FALLET, conseil de Monsieur [F] [U], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 12 mars 2026 suite à des troubles majeurs du comportement sur la voie publique (hétéro-agressivité notamment) ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre à plusieurs reprises sur la journée du 11 mars 2026.
Il est relevé dans le certificat de 24 heures une exaltation psychique (euphorie, discours mystique) des éléments de type paranoïdes (méfiance envers sa femme, envers des gens dans la rue) ainsi qu’une absence totale de critique sur les troubles du comportement rapportés et l’adhésion aux soins restant fragile.
Le certificat de 72 heures indique que le patient reste dans le déni de ses troubles et que s’il accepte les soins et la prise de traitement, le consentement reste fluctuant.
Dans l’avis médical motivé du 17 mars 2026, il est indiqué que le patient, qui est suivi depuis des années pour un trouble bipolaire, présente depuis son admission une logorrhée, une tachypsychie avec une certaine impulsivité et désinhibition dans les interactions sociales, se sentant facilement stimulé par son environnement proche, et que son état clinique n’est pas suffisamment stabilisé pour envisager une sortie, son adhésion aux soins restant fragile avec un risque de passage à l’acte impulsif.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, bien que le patient manifeste une évolution favorable de sa situation.
Il reconnaît sa bipolarité se déclarant comme un « bipolaire de haut vol » et constate que son hospitalisation lui fait du bien et le stabilise, son traitement ayant été réajusté.
Il manifeste également sa confiance envers l’équipe médicale même s’il ressent comme une injustice le fait de ne pas pouvoir obtenir une autorisation de sortie pour la fin du ramadan.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [U]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent encore délicat un consentement éclairé aux soins que son état mental nécessite assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 3], le 19 Mars 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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