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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
N° RG 24/00798 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZOS
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2024
S.A.R.L. GAT
C/
[W] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise BEDEE PNEUS sise à [Adresse 6] [Adresse 11] a établi en date du 25 mai 2022 au nom de Madame [W] [M] une facture d’un montant de 3 441,28 euros correspondant à des réparations effectuées sur un véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la SARL GAT a assigné Madame [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à régler outre les dépens les sommes suivantes :
3 441,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 20231 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et renvoyée au 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SARL GAT était représentée par son conseil et Madame [W] [M] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SARL GAT a fait valoir que Madame [W] [M] n’avait pas donné suite à une première mise en demeure adressée le 22 février 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception via son conseil et qu’elle avait déposé une requête en injonction de payer laquelle avait été rejetée par la présente juridiction.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil elle affirme que Madame [W] [M] doit s’acquitter des opérations de réparation automobile qu’elle n’a par ailleurs jamais contestées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement par défaut conformément à l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dès lors que la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il découle de cet article que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En outre, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés former et exécuter de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 111-1 du code de la consommation que tout professionnel, prestataire de services, doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître notamment les caractéristiques essentielles du service dont le prix.
En l’espèce, pour justifier de sa créance la SARL GAT produit aux débats une facture établie le 25 mai 2022 pour 3 441,28 euros représentant le coût des réparations effectuées sur un véhicule HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 8].
Le tribunal relève que la copie de l’ordre de réparation communiquée à la procédure concerne la validation du passage d’un expert prévu le 2 mai 2022.
En revanche, la SARL GAT n’a pas estimé utile d’établir un ordre de réparation signé par la cliente, avec une liste détaillée et chiffrée des opérations à réaliser.
De la même manière, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant une éventuelle prise en charge par la compagnie d’assurance mentionnée sur le procès-verbal d’expertise lequel conclut que le véhicule est économiquement et techniquement réparable et chiffre le montant des travaux à 3 200,03 euros précision faite que Madame [W] [M] n’a pas apposé sa signature sur les conclusions en réparation du rapport d’expertise.
Le tribunal fait par ailleurs observer que la facture est établie au nom de l’ENTREPRISE BEDEE PNEUS et non à l’identité du requérant à savoir SARL GAT.
En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la SARL GAT sera déboutée de l’intégralité de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL GAT succombant à l’instance supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par défaut rendu en dernier ressort
DEBOUTE la SARL GAT de sa demande en paiement de la facture de réparations automobiles présentée ;
DEBOUTE la SARL GAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GAT au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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