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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 nov. 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ESPACIL HABITAT c/ S.C.I. DE [ Adresse 30 ], Commune COMMUNE DE [ Localité 21 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00705
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCK2
72Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 16]
représentée par Me Julien BONNAT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [G] née [R], demeurant [Adresse 5] – [Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.C.I. DE [Adresse 30], dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 20]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [V] née [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 21]
non comparante, ni représentée
Commune COMMUNE DE [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 21]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES,
Madame [K] [P] née [F], demeurant [Adresse 24] – [Localité 17]
non comparante, ni représentée,
Madame [S] [L] née [P], demeurant [Adresse 12] – [Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 9] – [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 6] – [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Z] née [J], demeurant [Adresse 15] – [Localité 19]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [M] née [Z], demeurant [Adresse 11] – [Localité 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 31] – [Localité 18]
non comparant, ni représenté
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 26 décembre 1990, la société anonyme d’habitat à loyer modéré (HLM) Espacil habitat, demanderesse à l’instance, a acquis un immeuble situé [Adresse 10], parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 13] à [Localité 21] (35) (pièce n°1 demanderesse).
Suivant arrêté du 18 décembre 2020, la SAHLM Espacil habitat a obtenu un permis de construire sur ce terrain (pièce n°2 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 29, 30, 31 juillet et 19 août 2024, la SAHLM Espacil habitat a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— Monsieur [G] [A],
— Madame [G] [O],
— la société civile immobilière (SCI) de [Adresse 30],
— Monsieur [T] [V],
— Madame [C] [V],
— la commune de [Localité 21],
— Madame [K] [P],
— Madame [S] [P], épouse [L],
— Monsieur [X] [P],
— Monsieur [N] [I],
— Madame [D] [Z],
— Madame [H] [M] née [Z],
— Monsieur [B] [E], au visa des articles 145, 834 et suivants, 484 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la SAHLM Espacil habitat, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a oralement répondu à la juridiction que la mission de l’expert devait se poursuivre jusqu’à la réception des travaux.
La SCI de [Adresse 30] et Madame [S] [P] épouse [L], pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La commune de [Localité 21], également représentée par avocat, a fait de même par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignés :
— à personne, s’agissant de Madame [D] [Z], Madame [K] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [B] [E] et Monsieur [T] [V] ;
— à domicile, en ce qui concerne Mme [C] [V] ;
— par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de Madame [H] [M] et de Monsieur et Madame [A] et [O] [G],
— et au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, en ce qui concerne Monsieur [N] [I], ces derniers n’ont ni comparu, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé
Il résulte des éléments de la cause que la SAHLM Espacil habitat va entreprendre la construction de neuf logements sur la parcelle situé [Adresse 10], cadastrée section AM n°[Cadastre 13] à [Localité 21] (35) (sa pièce n°1). Afin de préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinant avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
La SCI de [Adresse 30], la commune de Vitré et Madame [S] [P] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la société demanderesse.
Les autres défendeurs étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société demanderesse verse aux débats des copies d’actes authentiques démontrant que :
— Monsieur et Madame [G] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 21], cadastrée section AM n°[Cadastre 25] (sa pièce n°3) ;
— Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4], cadastrée section AM n°[Cadastre 27] (sa pièce n°3) ;
— les consorts [P] sont propriétaires de biens au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 8], cadastré section AM n°[Cadastre 14] (sa pièce n°4) ;
— Monsieur [N] [I], Monsieur [B] [E] et Mmes [H] [Z] et [D] [Z] sont propriétaires de biens immobiliers également édifiés sur cette parcelle, au [Adresse 5] et [Adresse 10] de la même rue (même pièce).
Un plan de situation démontrant que ces parcelle jouxtent celle sur laquelle aura lieu l’acte de construire litigieux figure par ailleurs dans le corps de l’assignation (page 7).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAHLM Espacil habitat démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de tous les défendeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAHLM Espacil habitat, demanderesse à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 29] (35) mob : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 28], lequel aura pour mission de:
— se rendre au [Adresse 10], parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 13] à [Localité 21] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires sont parties à la mesure d’expertise ;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même, s’agissant de la voirie communale et de ses annexes ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur ces existants voisins ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAHLM Espacil habitat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SAHLM Espacil habitat; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SAHLM Espacil habitat ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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