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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PISCINES PRIVILEGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00920 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEST
AFFAIRE : [B] [A] [E] épouse [H] / S.A.R.L. PISCINES PRIVILEGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [B] [A] [E] épouse [H] née le 13 Décembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
S.A.R.L. PISCINES PRIVILEGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2024-0626 en date du 24 mai 2024 accepté le 7 juin 2024, Madame [B] [H] a confié à la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE l’installation d’un nouveau filtre pour sa piscine, nécessitant l’achat d’un filtre à cartouche « multi-élément HAYWARD » pour un coût de 1 200 euros HT.
Avec l’acceptation du devis, Madame [B] [H] a versé à la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE la somme de 1 150 euros en espèces.
Le filtre à cartouche de marque HAYWARD ne correspondant pas au volume de la piscine, la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE a installé un autre filtre de marque « EMAUX Galaxie ».
La société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE a adressé à Madame [B] [H] une facture datée du 29 juillet 2024 correspondant à une plus-value de 180 euros TTC pour le nouveau filtre qu’elle a refusé d’acquitter.
En réponse, la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE lui a indiqué, le 5 août 2024, que la garantie contractuelle ne s’appliquerait pas au filtre installé à défaut de paiement de l’intégralité de son prix.
Par courrier en date du 28 août 2024 envoyé par pli recommandé à la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE, Madame [B] [H], après avoir rappelé ne pas avoir été informée du changement de la marque et de la plus-value à acquitter, a demandé à bénéficier de la garantie légale de conformité pour cet équipement.
Son courrier étant resté sans réponse, Madame [B] [H] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence en date du 11 mars 2025 en l’absence de la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE.
Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le 22 avril 2025, Madame [B] [H] a demandé au Tribunal la restitution de la somme de 1 440 euros, correspondant à la somme payée pour l’installation du nouveau filtre, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral expliquant que le filtre de sa piscine installé par la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE ne correspond pas au filtre mentionné dans le devis et qu’il est de marque chinoise.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe, le 25 avril 2025, à l’audience du 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025. Madame [B] [H], présente, a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du prix du filtre
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étend d’ordre public.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1128 et 1178 de ce même code, que le consentement est nécessaire à la validité du contrat. Un contrat qui ne remplit pas cette condition est nul, nullité qui doit être prononcée par le juge, à moins que les parties de la constat d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées de lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1352, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent à lui en nature, lorsque cela est impossible, en valeur, estimé au jour de la restitution. L’article 1352-1 dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celle-ci ne soient pas dues à sa faute.
Il est de jurisprudence constante qu’après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Il ressort du devis que l’accord entre les parties porte sur la vente et la pose d’un nouveau filtre « multi-élément HAYWARD». La référence à une marque précise permet de considérer que les caractéristiques et le prix du bien sont connues et acceptées par Madame [B] [H].
L’insuffisance du filtre « multi-élément HAYWARD» et la nécessité de le remplacer par un filtre plus performant ne sont pas discutées par les parties.
Or, par courriel du 30 août 2024, Monsieur [J] [D], le gérant de la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE, reconnait avoir posé un filtre d’une autre marque dénommée « EMAUX Galaxie ». Dans ce courriel, la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE explique n’avoir pu trouver le filtre de la marque HAYWARD d’une capacité supérieure à celui proposé dans le devis en raison d’une rupture de stock d’un fournisseur. La société défenderesse a alors installé un autre filtre.
La société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE soutient, dans un précédent courriel du 5 août 2024, avoir remplacé le filtre « sans aucune contestation par un modèle supérieur avec une plus-value ».
Or même si le filtre installé correspond au volume de la piscine de Madame [B] [H] et est même, selon les affirmations de la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE, d’une capacité supérieure, Madame [B] [H], qui, en acceptant le devis, a consenti à la pose du filtre de la marque HAYWARD pour un prix de 1 200 euros HT, elle n’a en revanche pas accepté la fourniture et l’installation du filtre de la marque « EMAUX Galaxie » lequel s’avère également sensiblement plus coûteux puisqu’une plus-value de 150 euros HT est désormais demandée par la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE.
Par conséquent, la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE n’ayant pas recueilli le consentement de Madame [B] [H], la nullité de la vente du filtre sera constatée.
Madame [B] [H] devra donc restituer le filtre installé par la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE qui disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour venir le récupérer, à ses frais et risques.
Madame [B] [H] sollicite la restitution de la somme de 1 440 euros qu’elle prétend avoir versée ne justifiant pas l’avoir réglée. Dans la mesure où il est mentionné sur le devis litigieux que la somme de 1 150 euros a été acquittée en espèces le 7 juin 2014, il convient de retenir cette somme au titre de la restitution.
En conséquence, il convient de condamner la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE de restituer la somme de 1 150 euros à Madame [B] [H].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1178 4ème alinéa du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
En l’espèce, les échanges entre les parties révèlent les sollicitations de Madame [B] [H] pour qu’un filtre correspondant à celui visé par le contrat soit installé, se confrontant au refus répété de la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE qui se trouvait pourtant en dehors de son droit.
Ces démarches sont génératrices de tracas permettant de caractériser un préjudice moral.
Celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE à payer à Madame [B] [H] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente résultant du devis n°2024-0626 en date du 24 mai 2024 entre la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE et Madame [B] [H], du filtre de marque « EMAUX Galaxie » ;
ORDONNE à Madame [B] [H] de restituer à la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE le filtre de marque « EMAUX Galaxie » ;
DIT que la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE devra le récupérer à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE à restituer à Madame [B] [H] la somme de 1 150 euros ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE à payer à Madame [B] [H] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires de Madame [B] [H] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée PISCINES PRIVILEGE aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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