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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPD4
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [L] [P] muni d’un mandat
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPD4
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [U] [O] et M. [H] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] par contrat du 23 septembre 2015, pour un loyer mensuel initial hors charge de 326 euros.
Par avenant en date du 30 avril 2019 le bail a été établi au nom exclusif de Mme [U] [O].
Se prévalant de manquements de la locataire à son obligation de jouissance paisible, l’établissement public DROME AMENAGEMENT habitat a fait assigner Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, signifié à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT demande :
de prononcer la résiliation du contrat de bail,d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [O] et de toutes personnes dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,de condamner Mme [U] [O] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer et jusqu’à son départ effectif et de tout occupant de son chef,de condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de cesser les troubles, de l’assignation et de la notification.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1729 du code civil, que Mme [U] [O] est responsable de nombreux troubles du voisinage graves et réguliers depuis le début de l’année 2024, avec des disputes, du tapage, des menaces de mort, qui ont été signalés par le biais d’une pétition et de nombreuses fiches de signalement, et constatés par la gendarmerie nationale qui est intervenue plusieurs fois à son domicile. Il ajoute qu’en dépit de courriers et d’une sommation d’avoir à cesser les troubles, ceux-ci perdurent et que s’y ajoutent des dettes de loyer. Il estime que la facture d’achat d’un collier anti-aboiement n’est pas pertinente car le chien continue à aboyer si le collier ne lui est pas mis.
En réplique, Mme [U] [O] demande :
de débouter l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de l’ensemble de ses demandes,de condamner l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [U] [O] fait valoir qu’elle vit dans le logement depuis le 30 septembre 2015 et n’a jamais eu aucun problème. Elle conteste être à l’origine de troubles du voisinage persistants et dans les termes du bailleur. Elle met en avant le fait que les plaintes n’ont commencé qu’en 2024 et émanent uniquement de deux voisines, dont une avec laquelle elle a rencontré des difficultés, sur une totalité de douze voisins.
Elle indique avoir mis fin au problème des aboiements de son chien en achetant un collier anti-aboiement, ce qui est démontré par le fait que certains des voisins signataires d’une pétition pour dénoncer cette nuisance au mois de mars 2024 ont établi des attestations pour indiquer qu’elle n’était à l’origine d’aucune nuisance. Elle estime que certaines mentions portées sur les fiches de signalement sont contradictoires entre elles. Elle conteste par ailleurs avoir des dettes de loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu’aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les nombreux courriers et la sommation d’avoir à cesser les troubles signifiée le 17 janvier 2025 sont autant de pièces émanant exclusivement du demandeur et qui ne sont dès lors pas susceptibles de prouver les faits qui y sont rapportés.
Pour le surplus, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit une « pétition » en date du 5 mars 2024 signée par dix personnes uniquement désignées par leur nom de famille et qui rapporte des hurlements récurrents d’un chien de jour comme de nuit dans l’appartement occupé par Mme [U] [O].
Il produit par ailleurs des fiches de signalement établies entre le mois de juin 2024 et de mars 2025 faisant état de multiples troubles du voisinage de type hurlements de chien, cris d’enfant, musique forte, soirée animée, bagarre ou encore dispute conjugale. Ces fiches sont remplies soit par des personnes non identifiées, soit par « GOT » ou « [X] », étant précisé que ce dernier nom est visiblement utilisé par plusieurs personnes puisque les écritures et signatures sont différentes. Hormis ce que rapportent certaines de ces fiches de signalement, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que les forces de l’ordre seraient intervenues à plusieurs reprises.
En réplique, Mme [U] [O] produit une forme de sondage portant mention d’une dizaine de noms de voisins opposés à son expulsion. Elle produit aussi des attestations de plusieurs voisins indiquant qu’elle n’est à l’origine d’aucune nuisance sonore, dont certaines émanent de personnes qui avaient signé la pétition se plaignant des hurlements du chien du 5 mars 2024. Mme [U] [O] montre sur ce point qu’elle a acquis un collier anti-aboiement pour son chien le 2 décembre 2024, ce qui peut expliquer que ces voisins ne se plaignent plus.
Dès lors, en l’état des éléments contradictoires produits aux débats par les parties, les fiches de signalement fournies par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’inexécution par Mme [U] [O] de son obligation de jouissance paisible du logement, aucun élément objectif ne venant corroborer ces fiches, qui émanent de deux voisins uniquement et sont contredites par les témoignages d’autres occupants de l’immeuble.
Par ailleurs, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT ne produit aucun élément quant à des manquements de Mme [U] [O] à ses autres obligations, et notamment rien qui n’établisse qu’elle aurait des dettes de loyer.
En conséquence, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Mme [U] [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant d’aucun frais irrépétible non compris dans les dépens restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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