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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [W], [H] c/ S.A.S. ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 3]
MINUTE N° 26/
Du 24 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P553
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, la SCP BERARD & NICOLAS
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame, [W], [H],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège ,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Artois prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2019 à, [Localité 2], Mme, [W], [H] a fait une chute dans l’escalier de secours de l’hôtel RADISSON BLUE propriété de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE exerçant sous enseigne RADISSON BLUE.
Selon les constatations médicales initiales, Mme, [W], [H] s’est cassée les malléoles intrenes et externes .
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2022, le juge de référés de, [Localité 2] a commis le Docteur, [R] pour procéder à une expertise et a débouté Mme, [W], [H] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert, [R] a rendu son rapport le 17 octobre 2023 .
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 12 et 13septembre 2024, Mme, [W], [H] a assigné la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE au contradictoire de la CPAM de l’Artois devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 2] pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 15 décembre 2025, Mme, [W], [H] demande de :
Juger la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE pleinement responsable des préjudices
subis par Madame, [W], [H] suite à sa chute en date du 28 décembre 2019 ;
En conséquence,
Condamner la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE à payer à Madame, [W], [H] la somme de 20 268,10 € en réparation de son préjudice corporel ;
Condamner la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE à payer à Madame, [W], [H] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 1er juillet 2025, la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE sollicite du Tribunal de:
— A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Madame, [H] succombe dans la charge de la preuve tant dans les faits
allégués que du lien de causalité entre la chute litigieuse et les manquements reprochés non
établis, de sorte que la responsabilité de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE ne
saurait être retenue ;
— JUGER que Madame, [H] a manifestement été à l’origine de la chute du 18 décembre
2021 et ainsi de son propre préjudice ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame, [W], [H], qui succombe dans la charge de la preuve, de
toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ROYAL
SCANDINAVIA HOTEL, NICE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— RAMENER l’indemnisation des préjudices subis par Madame, [H] à de plus juste
proportions laquelle ne saurait excéder les sommes suivantes :
— Déficit Fonctionnel temporaire : 2.096,10€
— Assistance par tierce personne temporaire : 1.560,00€
— Souffrances endurées: 5.000,00€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00€
— Préjudice d’agrément temporaire : néant
— Déficit fonctionnel permanent : 3.600,00€
— Préjudice esthétique permanent : 1.500,00€
Soit la somme de 14.756,10€
— DEBOUTER Madame, [W], [H] pour le surplus et de tout autre demande non
justifiée ;
— DEBOUTER la CPAM DE, [Localité 3] en l’absence de lien direct, exclusif et certain entre les dépenses engagées et les faits litigieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame, [W], [H] et la CPAM DE, [Localité 3] de toute demande formulée
à l’encontre de l’exposante au titre de l’article 700 et des dépens ;
— DEBOUTER Madame, [W], [H] et la CPAM DE, [Localité 3] de toute autre demande ;
— CONDAMNER Madame, [W], [H] à payer à l’exposante la somme de 1.500,00€
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépen
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 20 mai 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS sollicite du Tribunal de :
— retenir la responsabilité pleine et entière de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE s’agissant de l’infection nosocomiale dont a été victime Mme, [W], [H] contractée lors de l’intervention chirurgicale du XXX ,
— condamner la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, Mme, [W], [H]
5.807,69 € au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles», outre les intérêts légaux à compter du 5 février 2025 , date de signification par la Caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— de condamner la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— de maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE , à payer à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec clôture au 13 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 12 janvier 2026 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 , le juge de la mise en état a fixé la clôture au 13 octobre 2025 , la demanderesse a fait notifier par voie électronique, le 15 décembre 2025 ses dernières conclusions.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 13 octobre 2025 mesure sollicitée par la demanderesse et à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés. La clôture de l’affaire sera donc fixée la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Madame, [H] dit avoir été victime au sein de l’établissement Radisson Blue, [Localité 7] le 28 octobre 2019 d’une chute dans les escaliers de secours qui est intervenue après le déclenchement d’une alarme incendie ayant provoqué une procédure d’évacuation de l’hôtel.
Elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de l’établissement et de l’obligation de sécurité résultat fondée sur l’article L1231 – 3 du code de la consommation qui instaure une responsabilité de plein droit.
La défenderesse lui oppose l’absence de preuve d’un lien contractuel avec l’hôtel et sa carence à rapporter la preuve que les escaliers empruntés présentaient une quelconque défectuosité au vu des pièces versées.
Le lien contractuel entre, [W], [H] et l’hôtel RADISSON BLU géré par la société Royal Scandinavia, [Localité 7], [Localité 2] exerçant sous l’enseigne Radisson BLU HOTEL à la date du 28 décembre 2019 est établi par la facture de ses nuitées du 27 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
Aux termes de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Madame, [H] indique dans sa déclaration à l’assurance que le 28 décembre l’alarme incendie de l’hôtel s’est déclenchée, qu’elle est descendue avec sa fille par les escaliers de secours situés près de sa chambre et qu’elle a glissé sur les derniers escaliers, son pied droit ayant tourné vers la droite , elle s’est cassée les maléoles externes et interne.
Elle indiquait quant au lieu ne pas savoir si les marches étaient bien réglementaires et elle joignait des photos en notant que les escaliers ne disposaient pas de bandes antidérapantes. Elle joignait une attestation de témoin.
Le témoin, [C], [O] atteste que la victime empruntait comme lui l’escalier en raison de l’alarme de l’hôtel qui s’était déclenchée de manière intempestive quelques minutes auparavant et qu’il l’a vu tomber dans l’escalier de secours et que sa famille est restée avec elle jusqu’à sa prise en charge. Ce témoignage ne permet pas d’établir que la victime a dérapé, ou a glissé en raison de la configuration des marches.
Mme, [H] fait valoir que la société ne produit aucun élément pour justifier les raisons ayant motivé le déclenchement de cette alarme l’ayant contrainte à emprunter l’escalier de secours. Elle en déduit une faute ayant exposé à un risque de chute accrue.
La victime n’avait aucunement, lors de la déclaration de son sinistre à l’assureur, fait part de l’absence de légitimité du déclenchement de l’alarme de secours de l’établissement. La seule déclaration du témoin indiquant une alarme « qui s’était déclenchée de manière intempestive » reprise par la victime ne peut suffire à démontrer une faute de l’établissement dans le déclenchement d’une procédure d’urgence aux fins d’assurer la sécurité des personnes.
De même, si Mme, [H] réclame les conditions dans lequel la procédure a été menée en visant la vérification de l’absence d’encadrement, l’absence de prise en charge des personnes à mobilité réduite, ces éléments ne sont aucunement décrits dans sa déclaration de sinistre pour être intervenus sa chute.
En l’espèce, est versée une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées rédigées par l’APAVE le 8 décembre 2021 au profit de l’hôtel Royal Scandinavie à, [Localité 7], [Localité 2] suite à des travaux de construction ou de réhabilitation lourde. Sa date et ses circonstances d’établissement ne permettent pas d’apporter des éléments concernant la configuration des lieux le 29 décembre 2019, jour de la chute.
Mme, [H] produit une photographie d’une portion d’escalier de secours. Si l’hôtel note qu’aucun constat d’huissier contradictoire n’a été fait, il ne produit pas de clichés pour démontrer que les escaliers en question dont la photographie a été adressée dès la déclaration de la victime à son assurance, et qui est de nouveau versée au tribunal, n’est pas un cliché de ses escaliers.
L’arrêté du 20 avril 2017 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, dispose dans son article 7 concernant les dispositions relatives aux escaliers :
“2° Sécurité d’usage :
En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.
La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
— être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal;
— être non glissants ;
— ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche”
Madame, [H] fait valoir que :
– les nez de marche ne sont pas contrastés visuellement et ne sont pas dotés de revêtements antidérapants
– le revêtement de sol présent un état d’usure avancée, les nez de marche dégradés avec des aspérités importantes rendant l’utilisation de l’escalier dangereux inadapté d’autant plus pour des clients pressés dans un contexte d’évacuation d’urgence
Les photographies produites ne montrent pas une configuration des lieux de nature à précipiter une chute, les escaliers bleus près d’un mur blanc contrasté, lesquels sont munis de garde corps de couleur et de grille de couleur, les marches ne présentent pas d’aspect avec des trous des fissures pouvant causer un trébuchement, aucune caractéristique glissante n’apparaît.
Ces éléments ne permettent pas d’attribuer à la configuration des lieux un non-respect de l’obligation de sécurité et des normes en vigueur ni d’attribuer l’origine de la chute de la cliente à la configuration des lieux. Ils sont insuffisants pour engager la responsabilité de l’établissement et réparer les conséquences de la chute de Mme, [H] .
Mme, [H] sera donc déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de la société ROYAL SCANDINAVIA, HÔTEL, NICE et de ses demandes de réparation.
En conséquence, la CPAM de l’Artois sera déboutée de sa demande de règlement des débours qu’elle a exposés pour le compte de, [W], [H] et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme, [W], [H] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme, [W], [H] sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 13 octobre 2025
Fixe la clôture au 11 janvier 2026,
Déboute, [W], [H] de son action en responsabilité à l’encontre de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Artois ,
Déboute la CPAM de l’Artois de ses demandes à l’encontre de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne, [W], [H] à payer à la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la CPAM de l’Artois de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL, NICE aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Benoît VERIGNON Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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