Infirmation 2 juillet 2020
Cassation 15 juin 2022
Infirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2024, n° 22/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2022, N° 16/03177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA MMA IARD, La Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02315 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB43
Code Aff. :
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 27 Avril 2018 -
RG n° 16/03177
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 02 Juillet 2020 RG 18/2318
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 2022 – Pourvoi N° D 20-21.588
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 26 MARS 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Madame [P] [E]
née le 12 Juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [X] [E]
né le 30 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Arnaud PERICARD, substitué par Me BOUCHAUT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une lettre de mission du 17 août 2009, M. et Mme [E] ont confié une mission d’assistance et de conseil en placements financiers à Mme [T], assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles.
Le 4 novembre 2014, Mme [T] a mis un terme à sa mission.
Par actes des 14 et 23 juin 2016, M. et Mme [E] ont fait assigner Mme [T] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 27 avril 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré irrecevables M. et Mme [E] en leur action à l’encontre de Mme [T] et des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ;
— condamné M. et Mme [E] à verser à Mme [T] et aux sociétés Mmar Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2018, M. et Mme [E] ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel de Rouen a :
— réformé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— déclaré l’action de M. et Mme [E] recevable comme non prescrite ;
— les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ;
— débouté Mme [T] et les sociétés Mme Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Caen ;
— condamné Mme [T], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [T], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation a retenue que la cour d’appel de Rouen s’était déterminée à débouter monsieur et madame [E] sans rechercher comme la cour y avait été invitée si madame [T] avait exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de monsieur et madame [E].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 octobre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés ;
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 27 avril 2018, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées et dès lors, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [T], les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard, au paiement des sommes de :
* 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille,
* 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille,
* 10 000 euros au bénéfice de chacun, pour leur préjudice moral ;
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2022, Mme [T], avec la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 avril 2018 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. et Mme [E] à leur encontre et en conséquence a débouté M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter en conséquence M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à leur encontre ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 avril 2018 en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 avril 2018 en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] aux dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire,
— juger que M. et Mme [E] ne démontrent pas une faute de Mme [T], ni un préjudice indemnisable et en lien causal avec la prétendue faute ;
— débouter en conséquence M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à leur encontre ;
— en tout état de cause
— condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappellera au niveau factuel que monsieur et madame [E] ont entendu en 2009, placer une somme de 100 000€ et qu’ils ont à cet effet pris contact avec madame [T] qui exerce une activité de conseiller en investissement financier ;
Que dans ce cadre, ils ont placé le 8 avril 2009, net de frais et honoraires, la somme de 98000€ dans un compte titres N° 380367 ouvert auprès de la banque Cholet-Dupont investie dans différents Opcvm, puis au mois de juin 2009, disposant d’une somme substantielle, ils ont investi par l’intervention de madame [T] le 29 octobre 2009, sur le même compte titres la somme de 1.400.000€ dans un 1er temps en les répartissant entre deux Opcvm ;
Que par la suite ils ont procédé à différents arbitrages le 7 décembre 2009 par un investissement dans un produit dénommé Phénix 4, le 12 mai 2010 dans un produit Express Certificate, le 22 juin 2010 dans un produit Barrier Reverse Convertible et le 21 octobre 2010 dans un autre produit Express Certificate, puis également le 16 novembre 2010 et finalement le 1er février 2011 ;
— Sur la prescription :
Les parties intimées en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile soulèvent la prescription de l’action de monsieur et madame [E] en expliquant que la question soumise est celle de savoir à quelle date le délai de 5 ans imparti a commencé à courir, s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle fondée sur un prétendu défaut d’information et de conseil ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de l’appréciation d’une perte de chance d’avoir pu investir différemment, il s’agit pour les devoirs d’information et de conseil de se rattacher à la date de conclusion du contrat, et d’appliquer ce principe à monsieur et madame [E] en constatant que la conclusion des investissements peuvent être situés à la date des 7 avril et 22 octobre 2009, de sorte que c’est à ces dates que doit s’apprécier l’éventuelle perte de chance allégué de ne pas avoir contracté sur la base de conseils alors prodigués par madame [T] ;
Qu’il est ainsi démontré que du fait de ces dates et de celle de l’exploit introductif d’instance l’action en cause est prescrite, étant rappelé que madame [T] n’a jamais conclu et n’a jamais été investie d’un mandat de gestion ;
Monsieur et madame [E] répondent sur la prescription que leur action repose sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et qu’il s’agit de retenir un délai de 5 ans ;
Qu’il convient en l’espèce de considérer l’exercice du devoir de conseil comme dans un contrat à prestations successives dont il faut retenir la dernière fourniture, et que ce n’est qu’en novembre 2014, à la fin de la mission de madame [T] qu’ils ont pris connaissance du montant de leur préjudice ;
Qu’en parallèle, il peut être considéré que le délai de prescription soit à caluler à compter de la dernière souscription de nouveaux placements, quand il n’est pas rapporté la preuve qu’ils étaient des investisseurs avertis étant au contraire, complètement profanes dans les investissements financiers ;
Sur ce, il est constant que le délai de prescription à envisager est celui de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou auraît du connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Or il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour défaut de conseil comme pour une faute de gestion par ailleurs, commence à courir le jour où la particulier investisseur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ladite action, ce qui correspond ici au jour où monsieur et madame [E] ont pris connaissance de l’évolution négative de leur situation, de celle de leurs investissements qui subissaient des pertes sévères, des plus-values négatives sur la totalité des avoirs inscrits sur leur compte titres avec des pourcentages importants, ce qu’ils fixent eux-mêmes à juin 2012 ;
En effet c’est à cette date des pertes subies qu’ils ont pris connaissance du défaut de conseil et des carences dans l’exécution de cette obligation à la charge de madame [T] ;
La cour estime même que cette situation de moins-value généralisée peut-être fixée au mois d’octobre 2011, date à laquelle l’avis des positions du compte titres souscrit adressé à monsieur et madame [E] a mentionné des moins-values généralisées et pour certaines avec des baisses allant de moins 35% à moins 55% ;
De plus le défaut de l’exercice de l’obligation de conseil peut également être situé à la date à laquelle sur les conseils et l’assistance de madame [T], monsieur et madame [E] ont opté pour des investissements de nature dynamique à hauteur de 100% d’actions, ce qui mettait leurs actifs sous le risque absolu des aléas boursiers et financiers, soit à la date du 10 décembre 2012 ;
Ainsi c’est à ces dates, que monsieur et madame [E] ont été en mesure d’appréhender le manquement de madame [T] dans son obligation de conseil, sachant que cette dernière n’était pas bénéficiaire d’un contrat de gestion supposant l’exécution d’une obligation de conseil et d’information à la date de conclusion de celui-ci, mais était débitrice de conseils successifs exigeant le respect de l’obligation de cette nature de manière répétée durant la vie du mandat ;
L’exploit introductif de 1ère instance étant des 14 et 23 juin 2016, la cour estime que l’action de monsieur et madame [E] n’est pas prescrite et ce d’autant que celle-ci repose notamment sur une faute de gestion dont la découverte ne peut être située qu’à la date de celle du sinistre résultant des pertes financières subies ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ;
— Sur le fond du litige :
Monsieur et madame [E] font état en 1er lieu d’une faute de gestion commise par madame [T] ;
A cette fin, ils se prévalent des dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier qui mettent des obligations à la charge du conseiller en investissements financiers qui a aussi le devoir d’informer son client sur les risques encourus par les opérations financières retenues et qui doit fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle ;
Qu’il y a ainsi une obligation d’information qui porte sur les conditions de l’opération et une obligation de mise en garde qui porte sur les risques encourus ;
S’agissant de l’obligation de conseil, madame [T] répond qu’à l’époque des investissements réalisés par les époux [E], les seuls produits qui étaient susceptibles de répondre à l’exigence de revenus nés de l’épargne voulus par les appelants, étaient les produits structurés sur lesquels monsieur et madame [E] ont investi, ce qui permettait d’obtenir des coupons, sachant que les intéressés reconnaissent avoir perçu de ce fait une somme de plus de 725.029,55€ ;
Qu’ainsi monsieur et madame [E] ont fait le choix en pleine connaissance de cause d’un investissement risqué, que pour cet investissement ils ont bénéficié d’une information adaptée et cela d’autant qu’ils ont clairement souhaité un stratégie dynamique de placement à hauteur de 100% d’actions ;
Sur ce, il n’est pas contestable que madame [T] en sa qualité de donneuse de conseils en matière d’investissements financiers, comme débitrice d’une obligation de moyens, dont elle a la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, se doit de justifier d’avoir exécuté une obligation de conseil adaptée à la situation personnelle de monsieur et madame [E] ;
Pour apprécier l’exécution de cette obligation de conseil, la cour rappellera les éléments suivants :
— dans la lettre de mission établie entre les parties, la nature de celle-ci est définie comme suit pour madame [T] :
— assistance au placement financier, audit patrimonial et financier, analyses de portefeuille, réception et transmission d’ordres et suivi annuel de patrimoine et de produits financiers ;
— monsieur et madame [E] sont classés comme des clients non professionnels et dans les objectifs recherhés par eux, il est noté de :
— mesurer les risques et faire des choix de rentabilité puisque la rentabilité est fonction de la liquidité et de la sécurité ;
— si : il est fait état de scruter de nouveaux horizons, il est cependant mentionner que : le patrimoine qui est un pari sur l’avenir doit répondre aux préoccupations personnelles, et que : la gestion du patrimoine impose donc une diversification équilibrée pour réduire les risques ;
— il est indiqué s’agissant du rôle de madame [T] ce que suit :
— le rôle du cabinet [G] [T] consiste à apporter tous ses soins à la défense des intérêts du client et à étudier durant l’année en cours la valeur à court terme et à moyen terme de son patrimoine afin de lui indiquer les opérations qu’il considère comme les mieux adaptées à ses objectifs ;
— il est également précisé que le cabinet [G] [T] s’interdit de donner un ordre d’achat ou de vente quel qu’il soit au nom du souscripteur qui reste seul maître de sa décision, le cabinet n’étant que donneur d’ordres ;
Pour apprécier le respect de l’obligation de conseil de madame [T], le cour constatera que s’agissant des bulletins de souscriptions produits aux débats que ceux-ci sont édités et signés par monsieur et madame [E] mais avec l’indication de l’intervention du conseiller/partenaire soit du cabinet [G] [T] ;
Que la signature de ces documents est précédée de la formule :
— Je choisis ces supports investissements en connaissance de cause. Je reconnais avoir pris connaissance des risques associés et assume les éventuelles pertes futures. Je reconnais avoir reçu les prospectus AMF de chaque OPCVM ;
Monsieur et madame [E] ont été également mis en mesure de prendre connaissance de documents annexes aux bulletins de souscription, dénommés :
— Informations importantes- qui comportaient pour chacune des souscriptions réalisées les mentions suivantes :
— souscription du 20 octobre 2009 : lors de la souscription de l’achat ou de la détention des Titres, les Investisseurs doivent être conscients d’encourir en certaines circonstances le risque de recevoir une valeur de remboursement inférieure à celle du montant nominal de leurs titres ;
— l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que d’ici à l’échéance, le prix de certains produits peut connaître une volatilité importante en raison de l’évolution des paramètres de marché et plus particulièrement de l’évolution des cours du sous-jacent et des taux d’intérêts ;
— souscription du 15 mai 2020, l’annexe comprend les mentions suivantes :
— Ainsi l’investisseur pourrait perdre le total du capital investi….si la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance devient nulle… le produit comporte un risque élevé y compris le risque potentiel d’expirer sans aucune valeur. Les investisseurs potentiels doivent être préparés dans certaines circonstances à une perte totale du capital investi pour acquérir le produit ;
Ces mentions sont retrouvées pour la souscription du 22 juin 2010 et celles des 21 octobre 2010 et 10 novembre 2010, sous les mêmes titres soit :
— Facteurs de risques relatifs au Produit, et Facteurs de risques additionnels ;
Pour la souscription du 7 février 2011, l’annexe jointe comporte un avertissement qui contient les éléments suivants :
— profils de risque : produit de placement comportant un risque de perte de l’intégralité du capital initialement investi; Le remboursement du capital n’est pas garanti à l’échéance. L’acheteur peut donc perdre tout ou partie de son investissement initial ;
Madame [T] estime que du fait de l’ensembble des éléments ci-dessus rappelés son devoir de conseil a été rempli puisque la mention du caractère aléatoire des produits soumis au marché boursier a été suffisante, que les notices d’information sur les produits ont été fournies et qu’il n’a jamais été délivré de document promettant un rendement garanti ;
Sur ce point, la cour se reportera également à la convention de compte titres proposée à monsieur et madame [E] qui contient les dispositions suivantes :
Objectifs d’investissement Priorité : revenus, horizon d’investissements : + de 5 ans; type d’investissement retenu Dynamique 100% d’actions ;
A l’aune de ces éléments, la cour estime que la seule signature des bulletins de souscriptions précédés des mentions précitées, ainsi que la remise des annexes visées avec les indications et avertissements ci-dessus rappelés, ne suffisent pas à caractériser l’exécution par madame [T] de ses obligations de mise en garde et de conseil adapté à la situation personnelle de monsieur et madame [E], en sa qualité de conseiller en investissements financiers au regard des articles L.541-8-1 et suivants du code monétaire et financier et 1147 du code civil ancien applicable au litige et cela en ce que :
— il ne peut pas être affirmé que monsieur et madame [E] étaient des investisseurs avertis, car ces derniers étaient au jour de la signature de la lettre de mission et de la convention de compte titres, retraités et aucune de leurs activités présentes ou antérieures à cet état ne caractérisait une connaissance ou une pratique particulière en matière financière et en investissements sur des Opcvm avec une maîtrise de la technique des fonds sous-jacents et une parfaite connaissance de la volatilité du système boursier et des risques encourus ;
— le fait que monsieur [E] était le gérant d’une Sci et que madame [E] ait été docteur en pharmacie ne changent en rien cette appréciation ;
— monsieur et madame [E] avaient exprimé le souhait de disposer de revenus ce qui venait en contradiction avec un investissement à 100% en actions, car cette option ne correspondait pas à leur situation personnelle puisque précisément les revenus attendus pouvaient être réduits à néant du fait de la possibilité d’une perte de l’intégralité du capital investi ;
— cela d’autant que monsieur et madame [E] étaient retraités et qu’ils investissaient le capital obtenu par la cessation de leur activité, ce qui exigeait pour eux un minimum de sécurité puisque leur objectif était certes la rentabilité mais avec de la sécurité, avec une diversification équilibrée ;
— la mission du conseiller en investissements financiers était selon la lettre de mission de garantir la défense des intérêts du client pour notamment la sauvegarde et la transmission du patrimoine et madame [T] ne peut pas se limiter à affirmer que la seule solution pour procurer des revenus à monsieur et madame [E] a été celle qu’elle leur a suggérée dans la mesure où elle ne verse aux débats aucun document comportant des projections de revenus en fonctions des différentes solutions envisagées dans la convention de compte titres à savoir :
— Rendement, dynamique, équilibré et PEA ;
— il ne résulte d’aucun document produit aux débats par madame [T] que cette dernière se soit entretenue avec monsieur et madame [E] compte tenu de leur âge respectif en 2009, soit pour madame 59 ans et pour monsieur 55 ans, pour recueillir de leur part les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leurs expériences en matière d’investissements, de nature à lui permettre de procéder aux mises en garde indispensables pour les investissements en Opcvm, sur la volatilité de ses placements et des revenus en résultant ;
— Ainsi madame [T] ne démontre pas avoir apprécié leur capacité à subir des pertes et leur tolérance aux risques compte tenu de la nature et de l’étendue de leur patrimoine pour pouvoir leur conseiller des investissements adaptés ;
Or la cour estime que la solution d’un placement dynamique comportant un taux de 100% d’actions avec les risques de perte totale du capital que cela présente, même si des possibilités de profits rapides et substantiels existaient, n’était pas adaptée pour un couple de retraités profanes en la matière qui investissaient une large partie de ses avoirs obtenus par la cession de son activité professionnelle, et cela pour obtenir des revenus complémentaires stables et réguliers avec un objectif de transmission évoqué dans la lettre de mission ;
Il s’ensuit que la cour retient que madame [T] a fautivement failli à l’exécution de son devoir de conseil en entraînant monsieur et madame [E] dans des investissements dans des Opcvm, à hauteur de 100% d’actions, car ces derniers n’ont pas été par elle, mis en garde personnellement sur les risques encourus, étant chargée de la défense de leurs intérêts et ne leur ayant pas donné des conseils d’investissements adaptés à leur situation personnelle ;
En conséquence le jugement sera infirmé et en raison de ce comportement fautif, monsieur et madame [E] sont justifiés à obtenir une indemnisation de leur préjudice, sans qu’il soit utile d’aborder la problématique de la faute de gestion, monsieur et madame [E] se limitant à invoquer à ce titre l’incompétence de madame [T] dans la gestion de leur portefeuille et l’inadaptation des placements proposés, car madame [T] n’était pas chargée d’une mission de gestion et de procéder elle-même aux souscriptions pour le compte de, quand l’inadaptation alléguée relève de l’obligation de conseil ;
— Sur la réparation du préjudice :
Monsieur et madame [E] expliquent qu’ils ont supporté une perte séche de leur portefeuille boursier qui s’évalue à la somme de 571.997,39€ dont ils réclament le paiement ;
Que si leurs avoirs avaient été investis sur des placements plus sécurisés comme le CAC 40, ils démontrent en cette absence une perte de fructification de leur patrimoine à hauteur de 374.500€, avec une perte de chance devant être évaluée à hauteur de 80% ;
Madame [T] avec ses assureurs répondent que le préjudice à envisager soit l’être sous l’angle d’une perte de chance ;
Que la perte de capital alléguée n’est pas caractérisée car monsieur et madame [E] ont par écrit déclaré vouloir prendre des risques importants, que de plus monsieur et madame [E] ne produisent strictement aucun élément pour apprécier quelle est la position actuelle de leurs avoirs ;
Que s’agissant de la perte de valorisation, il doit être rappelé que celle-ci doit être envisagée en fonction des retraits qui ont été réalisés à hauteur de 725.029,55€ et que la référence au CAC 40 n’est pas pertinente ;
Sur ce la cour rappelle que le préjudice en totalité dont il est fait état consiste en la perte de chance pour monsieur et madame [E] d’avoir investi leurs avoirs de manière plus sécurisée et sur une part d’actions moindre de nature à leur éviter les pertes qu’ils invoquent, ce dont ils ont été privés en l’absence de conseil adapté et ce qui les a conduits à opter pour des risques importants avec une option dynamique à hauteur de 100% d’actions ;
S’agissant des pertes invoquées qui sont bien la conséquence directe des choix de placements opérés, comme il est fait état dans la lettre de mission d’un double objectif de rentabilité et de sécurité, il peut être envisagé que monsieur et madame [E] bien conseillés pouvaient opter pour une solution dite équilibrée avec un maximum de 60% en actions, comme l’aménage la convention de compte titres ;
Pour la perte de leur capital, il est constant que si monsieur et madame [E] ont investi la somme de 1.498.200 € en 2009, il ne restait en capital au 30 octobre 2014 que la somme de 207.952,16€ ;
Sur ce constat, la cour doit cependant noter que selon les relevés d’estimation des avoirs versés aux débats, le total de ceux-ci était de 488.570,51€ au 21 novembre 2012, sachant que les appelants ont procédé à des retraits à hauteur de 725.029,55€, jusqu’en 2014 ;
Ainsi le capital reconstitué s’élevait à 1.213.600€, soit une diminution caractérisée de 284.600€ au 21 novembre 2012 ;
Pour la suite, la cour constate l’absence de tout document jusqu’à celui du 31 octobre 2014, date à laquelle il est fait état d’un solde restant de 207.952,16€ ;
Si la cour peut retenir au final une réduction de 565.018,29 €, (soit 1.498.000€-725029,55€ soit 772.970,45€- 207.952.16€) il doit être estimé que la perte de chance de monsieur et madame [E] d’avoir opté pour une solution non pas dynamique mais équilibré est égale à 50%, car ces derniers dans leurs écritures ne remettent pas en cause un choix principalement en actions en effectuant le calcul de leur perte essentiellement sur les valeurs du Cac 40 ;
En conséquence la perte de chance est celle qui n’aurait porté que sur 60% des 1.498.200€ soit sur 898.200€, dont à déduire 60% des retraits soit 435.017,73€, soit un solde de 463.182,27 € sur lequel la perte pouvait porter, et sur laquelle il faut appliquer le taux de 50% de perte de chance, soit un solde à allouer de : 231.591,13€ ;
S’agissant de la perte de fructification du capital qui a été également perdu et qui constitue une préjudice distinct,, celle-ci ne peut pas être calculée sur la totalité du capital versé mais également sur les 60% retenus déduction faite des retraits, soit sur la somme précitée de 463.182,27 € ;
Dans ce cas précis, la cour peut retenir l’application de la progression du Cac 40 sur la période à considérer, qui aurait été un choix plus sécurisé et moins sujet à des baisses frontales et massives, et appliquer une augmentation de 25% sur ladite somme comme y procèdent monsieur et madame [E], soit une augmentation de 115.795,56€ dont à accorder 50% de perte de chance de n’avoir pas investi ces 60% de capital dans des actions du CAC 40, soit : 57897,78€
Le jugement sera infirmé pour accueillir ces montants indemnitaires ;
Ainsi madame [T] sera condamnée solidairement avec les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur et madame [E] les sommes de :
— 231.591,13€ pour la perte de chance de n’avoir pas pu éviter une perte de capital comme valeur du portefeuille ;
— 57897,78 de perte de valorisation ;
Car la cour estime qu’il ne s’agit pas d’un préjudice virtuel, en ce que à la date du 31 octobre 2014, monsieur et madame [E] avaient effectivement perdu la chance de conserver leur capital ;
En effet celui-ci a été mal placé sur des fonds beaucoup trop risqués et volatiles, et ne pouvait pas en tout état de cause retrouver son montant d’origine et des possibilités de valorisation au regard des pertes subies et précisément de l’instabilité de certains marché boursiers, comme conséquence directe du choix de produits structurés, inadapté à leur situation personnelle mais fait sur les conseils de madame [T] ;
— Sur le préjudice moral :
Monsieur et madame [E] font état à ce titre d’un préjudice résultant de la perte de confiance pour celle qu’ils avaient accordée à madame [T] qui s’était présentée comme une intermédiaire d’expérience ;
La cour estime que la preuve d’un préjudice moral spécifique n’est pas caractérisée ni circonstanciée et qu’il en résulte que ce poste de demande sera écartée ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé il le sera pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’équité, les solutions apportées par la cour et les aléas de la procédure conduisent la cour à allouer à monsieur et madame [E] la somme de 8000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par madame [T] avec les Mma étant écartée qui parties perdantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris du 27 avril 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Rouen en toutes ses dispositions ;
— Déclare recevable comme non prescrite l’action de monsieur et madame [E] ;
— Condamne solidairement madame [T] avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur et madame [E] les sommes sommes suivantes :
— 231.591,13€ de dommages-intérêts pour la perte de chance de n’avoir pas pu éviter la diminution du montant de leur capital comme valeur de leur portefeuille;
— 57897,78€ de dommages intérêts pour la perte de chance de n’avoir pas pu valoriser leurs investissements ;
— Déboute monsieur et madame [E] du surplus de leurs demandes ;
— Déboute madame [T] avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement madame [T] avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur et madame [E] la somme de 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement madame [T] avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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