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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 févr. 2024, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du
N° RG 23/00666 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQB6
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU, Me Julien LEMAITRE, Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Expédition délivrée le:
à
Me Julien LEMAITRE, Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [G] [N] née [D], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. CIV, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloe ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [Localité 13] BATI SERVICES – LA MAISON DES TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 13]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Février 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [G] [N] a fait réaliser une extension de sa maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 4], ainsi que la pose d’un portail électrique par la société [Localité 13] BATI SERVICES -LA MAISON DES TRAVAUX, et la société CIV, en charge des travaux de gros oeuvre.
Les travaux ont démarré le 2 novembre 2022.
Alléguant de l’abandon de chantier par la société [Localité 13] BATI SERVICES- LA MAISON DES TRAVAUX depuis le 17 février 2023, malgré son courrier de mise en demeure du 6 avril 2023, et en raison de l’absence de résolution amiable du litige, Madame [G] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, fait assigner la SAS SASAU CIV et la SARL [Localité 13] BATI SERVICES-LA MAISON DES TRAVAUX, ainsi que la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour déterminer la nature des non façons, malfaçons, non conformités et désordres dnéoncés, les imputabilités, et les solutions réparatoires.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, afin de s’informer sur le processus de médiation.
Cette information n’a pas permis la mise en place de la médiation, faute d’accord des parties.
A l’audience du mercredi 24 janvier 2024, madame [N] a confirmé oralement sa demande d’expertise judiciaire, et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de de la compagnie SMA SA, relevant que cette demande était prématurée.
La société CIV par conclusions, confirmées oralement, a émis toutes protestations et réserves d’usage, s’est associée à la demande de désignation d’un expert judiciaire et a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de la société SMA SA, soutenant que le débat sur la garantie relevait de la seule compétence du juge du fond.
La SARL [Localité 13] BATI SERVICES-LA MAISON DES TRAVAUX a émis oralement, par l’intermédiaire de son conseil, toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise à l’audience.
La SA SMABTP par conclusions, confirmées oralement, a conclu au rejet de la demande de madame [N], dirigée contre elle, et a sollicité sa mise hors de cause.
Elle a fait valoir que la société CIV a souscrit une assurance de responsabilité auprès de la SMA SA, garantissant sa responsabilité civile au titre des dommages aux tiers, sa responsabilité légale après réception au titre des domages survenus après réception et des dommages aux ouvrages en cours de travaux, résultant d’une cause étrangère.
Elle a soutenu que la réclamation était formée avant réception, et que dès lors sa garantie ne pouvait s’appliquer en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Madame [G] [N] née [D] produit aux débats notamment :
— le devis de la société CIV du 7 mars 2022; (pièce demanderesse n°1)
— le procès verbal de constat de commissaire de justice qui dépeint les désordres; (pièce demanderesse n°2)
Au vu de ces documents, la requérante justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’elle allègue.
La société SMA SA demande sa mise hors de cause, alléguant de l’absence de garantie.
Or, l’étendue de la garantie de l’assureur relève de l’appréciation du juge du fond, ce d’autant plus que seules les opérations d’expertise pourront déterminer la nature des désordres, et l’état d’avancement des travaux, susceptibles ou non d’être reçus.
Sa demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade des débats, sera donc rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à Madame [G] [N] née [D] – demanderesse à la mesure- d’en faire l’avance des frais.
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, Madame [G] [N] née [D] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
Désignons pour y procéder : Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 11], [Localité 7]
tel [XXXXXXXX01]; mob [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 4], et les visiter,
3/- indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s il y a lieu, d’inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
4/- dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
5/- vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par Madame [G] [N] née [D] dans son assignation – au vu du procès verbal de constat de commissaire de justice du 17 mars 2023 et des devis de réparation- les décrire, dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et au contrat signé entre les parties;
6/- Indiquer la nature et la gravité des désordres, inachèvements et non-conformités, invoqués dans l’assignation,
7/- rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
8/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’ apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
9/- donner son avis sur les comptes entre les parties,
10/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
11/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Madame [G] [N] née [D] tant matériels qu’immatériels, résultant des désordres, non façons et non conformités, notament le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et en proposer une évaluation chiffrée,
12/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Madame [G] [N] née [D] de la provision mise à leur charge,
Disons que Madame [G] [N] née [D] devra consigner la somme de cinq mille euros ( 5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mars 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu à l’ issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de douze mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [N] née [D].
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme C LAMENDOUR, greffier.
Le greffier La présidente
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