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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
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2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00232 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NO4V
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 8 février 2013, monsieur [J] [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la S.A. RESINA, afin d’obtenir la remise de divers documents ensuite de sa démission intervenue le 8 octobre 2012.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 février 2013.
Suivant décision en date du 26 février 2013, le bureau de conciliation a ordonné à la S.A. RESINA de délivrer à monsieur [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance, l’attestation Pôle emploi conforme, l’état des déplacements effectifs par monsieur [Y] depuis mars 2011 au sein de cette société et la fiche de pénibilité, ainsi que les duplicatas des bulletins de salaire des mois d’avril, juin, septembre, octobre, novembre, décembre 2011 et des mois de janvier et février 2012, et a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 4 juin 2013 à 8 heures 30.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 4 juin 2013 , le Conseil de Prud’hommes a rendu un jugement déclaratif de partage de voix le 3 septembre 2013.
L’audience de départage s’est tenue le 15 mai 2014.
Par jugement rendu le 29 juillet 2014, le Juge départiteur a dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société RESINA à payer à monsieur [J] [Y] diverses indemnités.
Le 28 août 2014, la société RESINA a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier le 5 mars 2018, et un arrêt a été rendu le 16 mai 2018 confirmant le jugement de première instance.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice constitue un déni de justice, monsieur [J] [Y] a, par acte en date du 11 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 14 100 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mai 2023, monsieur [J] [Y] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il porte à la somme de 2 000 €.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif d’au moins 47 mois, qu’il a dû attendre 5 ans et 3 mois pour obtenir une décision définitive, alors qu’en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de départage, le législateur a voulu faire preuve de célérité en imposant des délais courts.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation notamment au paiement d’indemnités de déplacement et à la requalification de sa démission forcée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, en réparation duquel il sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif, et d’autre part un préjudice financier puisque l’arrêt a été rendu avec un délai excessif de 47 mois, qu’il peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées d’un montant total de 28 502,46 € durant cette période.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 32 mois,
— de réduire la demande de monsieur [Y] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de réduire à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, entre la saisine du conseil de prud’hommes le 8 février 2013 et l’audience du bureau de conciliation du 26 février 2013, il s’est écoulé 1 mois, qu’il s’est ensuite écoulé un délai de 3 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement fixée au 4 juin 2013, que le délai entre l’audience et de délibéré de renvoi en départage du 3 septembre 2013 a été de 3 mois, que le délai de 8 mois entre le renvoi en départage et l’audience de départage du 15 mai 2014 est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois , que le délai entre l’audience de départage et le prononcé du jugement en date du 29 juillet 2014 , est de 2 mois.
Il fait valoir, en ce qui concerne la procédure devant la Cour d’appel, que le délai entre la déclaration d’appel du 28 août 2014 et l’audience fixée au 5 mars 2018, est de 42 mois, dont 30 mois de délai déraisonnable, que l’arrêt a en revanche été rendu dans le délai de 2 mois.
Il conclut que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 32 mois.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [Y] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [J] [Y] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner le paiement d’indemnités et dommages et intérêts en suite de son licenciement qu’il soutenait sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total plus de 63 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 8 février 2013 et l’arrêt rendu le 16 mai 2018 , monsieur [J] [Y] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [J] [Y] pour justifier son action:
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
— Monsieur [Y] a été convoqué à l’audience devant le bureau de conciliation le 26 février 2013 dans le délai de 18 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 8 février 2013, soit dans le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
Puis, l’affaire de monsieur [Y] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2013, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement, ce délai ayant été d’à peine 4 mois.
Le jugement a ensuite été rendu le 3 septembre 2013, soit dans le délai de 3 mois. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, et que ce délai expirait en l’espèce en période des vacations d’été d’une durée de 2 mois, le délai raisonnable doit être porté à 2mois + 5 semaines; le délibéré a donc été rendu dans ce délai raisonnable.
Le délai entre le jugement déclaratif de partage des voix du 3 septembre 2013 et l’audience de départage du 15 mai 2014 , de 8 mois et 12 jours , supérieur au délai raisonnable de 6 mois est excessif à hauteur de 2 mois et 12 jours.
Enfin, le jugement a ensuite été rendu le 29 juillet 2014 , soit dans le délai de 2 mois et 14 jours, excédant de 14 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 2 mois et 26 jours.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La société RESINA a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 28 août 2014 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 5 mars 2018; entre ces deux étapes, il s’est écoulé un délai de 42 mois et 8 jours, soit 30 mois et 8 jours, au-delà du délai susvisé.
L’arrêt a ensuite été rendu le 16 mai 2018 , soit dans le délai de 2 mois et 11 jours. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, et que ce délai expirait en l’espèce en période des vacations de printemps d’une durée de 2 semaines (14 jours) , le délai raisonnable doit être porté à 2mois + 14 jours; le délibéré a donc été rendu dans ce délai raisonnable
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 30 mois et 8 jours.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 33 mois.
Ce retard de 33 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [J] [Y], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, lequel est d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [Y] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 33,5 mois.
— Monsieur [J] [Y] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande simplement que la réparation d’un tel préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui a confirmé en y ajoutant, le jugement du 29 juillet 2014 du Conseil de prud’hommes, qu’il a été fait droit aux demandes de monsieur [J] [Y] pour voir notamment qualifier la rupture du contrat entre le salarié et son employeur, de licenciement sans cause réelle et sérieuse; il a ainsi été alloué à monsieur [Y] diverses indemnités et dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 27 002,46 €, outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et ordonné la remise à ce dernier des documents de fin de contrat.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige, s’agissant de la nature et de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée, et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 63 mois au total dont 33,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [J] [Y] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 33 mois X 250 € = 8 250 €.
— Sur le préjudice financier, monsieur [J] [Y] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [J] [Y] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 8 250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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