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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 2 oct. 2025, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/01760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKD
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]-représenté par Me Jules GRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]-représentée par Me Jules GRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]-représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]-représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/01760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKD
Vu la requête reçue le 2 février 2024 aux termes de laquelle Monsieur [X] [M] et Madame [E] [U] ont fait convoquer Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer les sommes suivantes:
-2910 € en principal.
-2000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] et Madame [E] [U] souhaitant voir :
A titre liminaire qu’ils s’en rapportent sur la mise hors de cause de Monsieur [J] [B]
— débouter Monsieur de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] [B] à leur restituer le dépôt de garantie pour un montant de 1455 €,
— condamner Monsieur [R] [B] à leur verser une majoration de 10% du montant du loyer mensuel en principal par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie soit 3055,50 € arrêtée au 1er janvier 2025 étant précisé que cette somme est à parfaire au jour du jugement,
— déduire des condamnations de Monsieur Monsieur [R] [B] 311,65 € correspondant aux charges dues par eux-mêmes,
— condamner Monsieur [R] [B] à leur payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— si par extraordinaire Monsieur [J] [B] était dans la cause condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] au paiement des sommes
précitées.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [B] et Monsieur [J] [R] [B] souhaitant voir :
— débouter Madame [U] et Monsieur [M] de toutes leurs demandes , fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— condamner Madame [U] et Monsieur [M] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:
*2102,41 € au titre des réparations locatives et régularisations de charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2025
*10 000 € pour réparer le préjudice subi suite à l’entrave d’accès aux lieux loués
*1213,59 € au titre du trop perçu par les anciens locataires
*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 13 mars 2025.
Vu le bulletin de non conciliation du 13 juin 2025.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au vu les pièces produites il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [J] [B].
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution
dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle
commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse
de son nouveau domicile ».
L’examen des pièces permet de constater que Madame [U] et Monsieur [M] n’ont pas accompli toutes les diligences auprès de leur assureur consécutivement aux dégâts des eaux et procéder aux réparations locatives suite aux désordres affectant la peinture du plafond du séjour et la cuisine résultant, entre autre, de gonflements dans les placards de cette dernière ; que par ailleurs il n’a pas été formellement démontré par les requérants que l’état des lieux de sortie aurait été modifié celui-ci ayant été au plus complété.
Force est de constater que les décomptes produits par le bailleur sont tout à fait satisfactoires et qu’après déduction du devis de réparation du plafond de l’ordre de 2166 €, des diverses régularisations de charges et après déduction du dépôt de garantie 2455 €, il appert que Madame [U] et Monsieur [M] doivent être condamnés à payer à payer à Monsieur [B] la somme de 2102,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En considération de ces éléments, la demande de Madame [U] et Monsieur [M] sur pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie devient inopérante.
Monsieur [B] ne saurait aucunement prospérer en sa réclamation tendant à obtenir paiement d’une somme de 10 000 € en l’absence de démonstration probante d’une telle demande ni en celle tendant à obtenir restitution de la somme de 1213,59 € laquelle n’apparaît pas davantage fondée.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties principales ou reconventionnelles doivent être rejetées comme étant non justifiées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [J] [B].
Condamne Madame [E] [U] et Monsieur [X] [M] à payer à payer à Monsieur [R] ( [H]) [B] la somme de 2102,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les parties de toutes leurs demandes principales ou reconventionnelles autres, plus amples
ou contraires.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/01760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKD
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