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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me FOURRIER Laurence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2025
à M. [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03389 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RWP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [K] [B]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 4], domicilié : chez SOCIETE GIA MAZET, [Adresse 1]
représenté par Me Laurence FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V], [G], [O] [S]
né le 11 Décembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er septembre 2020, M. [Y] [B] a donné à bail à M. [V] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [B] a fait signifier à M. [V] [S] par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 un commandement de payer la somme de 3.250 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 et du 05 juin 2025 (tenant et réitérant l’acte du 9 mai 2025 mais le modifiant concernant l’adresse du tribunal), M. [Y] [B] a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, faire constater et estimer les réparations par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— ordonner le séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des dégradations,
— condamner M. [V] [S] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3.402,81 euros avec intérêts légaux à compter du commandement en date du 18 février 2025, ainsi que les montants des loyers et charges impayés au bailleur depuis la délivrance du commandement ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant mensuel du loyer,
— condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [B] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, M. [Y] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4.852,88 euros au 7 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus. Il précise que les parties sont d’accord sur la mise en place d’un échéancier de la dette sur 12 mois avec suspension de la clause résolutoire.
M. [V] [S], comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Il confirme son accord pour la mise en place de l’échéancier convenu.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [Y] [B] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 24 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du Code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 1er septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 6) et l’article 4.3.2.1 de la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs relative à la « mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit » et annexée au contrat de bail stipule un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [V] [S] le 18 février 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3.250 euros en principal.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [V] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [V] [S] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [V] [S] reste devoir la somme de 4.546 euros, à la date du 7 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure (129 + 177,88 euros).
M. [V] [S] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
M. [V] [S] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4.546 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.250 à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [V] [S] sollicite des délais et les parties sont convenues d’un échéancier.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandé par M. [V] [S], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· M. [V] [S], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à M. [Y] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE M. [Y] [B] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2020 entre M. [Y] [B] et M. [V] [S] concernant le logement, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à M. [Y] [B], à titre provisionnel, la somme de 4.546 euros décompte arrêté au 7 juillet, incluant la mensualité du mois de juillet 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.250 euros à compter du 18 février 2025, date du commandement, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [V] [S] à s’acquitter de la dette par 12 acomptes successifs et mensuels de 378 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [V] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [V] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 500 euros, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à M. [Y] [B] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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