Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 13 janvier 2026, n° 25/00145
TJ Bobigny 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que le débiteur a effectivement cessé de rembourser les échéances, ce qui justifie la demande de paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Inexécution suffisamment grave

    Le tribunal a jugé que le comportement du débiteur constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat de prêt.

  • Accepté
    Obligation de remboursement du capital

    Le tribunal a confirmé que le débiteur doit rembourser le capital restant dû en raison de son manquement aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que le débiteur, étant la partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que le débiteur doit payer une somme pour couvrir les frais exposés par la banque, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/00145
Numéro(s) : 25/00145
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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