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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 6 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LCM
N° de MINUTE : 26/00010
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X], [L], [B], [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 décembre 2017, M. [X] [Z] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°08738214) auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] (la société Banque Populaire) pour un montant de 220.000 euros sur 360 mois au taux de 2,15% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Par exploit du 22 août 2024, la société Banque Populaire a notifié à M. [X] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 16.878,18 euros au titre des échéances impayées du prêt numéro 08738214 arrêtées au 5 juillet 2024 dans le délai de 45 jours à peine de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par exploit du 26 décembre 2024, la Société Banque Populaire a assigné M. [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— condamner le débiteur à payer à la Société Banque Populaire la somme de 16.878,18 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % par an à compter du 22 août 2024 date de la notification de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle ;
— prononcer la résolution judiciaire du prêt n°08738214 à compter de la date de l’assignation ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 188.647,04 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 2,15% par an ou, subsidiairement, au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et avec capitalisation ;
— condamner le débiteur à payer à la Société Banque Populaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
La société Banque Populaire fonde sa demande de résolution sur l’article 1227 du code civil et estime que le défaut de paiement des échéances de prêt constitue un manquement grave de nature à justifier qu’il soit mis un terme au contrat à effet au jour de l’assignation. Elle soutient que M. [Z] est redevable des échéances impayées, du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la Société Banque Populaire délivrée le 26 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [X] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution judiciaire,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est établi que M. [X] [Z] a cessé de rembourser les échéances du prêt pour la période du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2024.
Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter du 26 décembre 2024 date de l’assignation.
En conséquence, M. [X] [Z] sera condamné à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes :
— 16.878,18 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 2,15% par an à compter du 22 août 2024 ;
— 188.647,04 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 2,15% par an à compter du 22 août 2024 ;
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [X] [Z] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la Société Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 2 décembre 2017 (dossier n°08738214) à effet au 26 décembre 2024 ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] les sommes de :
— 16.878,18 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % par an à compter du 22 août 2024 ;
— 188.647,04 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 2,15% par an à compter du 22 août 2024 ;
Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens,
Condamne M. [X] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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