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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 févr. 2026, n° 25/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ L ] [ N ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. [L] [N]
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Monsieur [P] [K], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [A]
Logement 763 Etage 3
3 Allée Antoine Lavoisier
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Madame [X] [B] épouse [A]
Logement 763 Etage 3
3 Allée Antoine Lavoisier
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 20 novembre 2025
délibéré au : 19 février 2026
RG N° N° RG 25/03091 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA2I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à [L] [N]
CCC à Monsieur [J] [A] + Madame [X] [B] épouse [A] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023 à effet au même jour, [L] [N] a donné à bail à [J] [A] un logement de type 4 lui appartenant sis, 3 allée Antoine Lavoisier, 3ème étage n°763 – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 466,29 € outre une provision mensuelle pour charges de 75,69 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, [L] [N] a fait commandement à [J] [A] et [X] [B] épouse [A] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 4 833,68 € arrêté au 14 janvier 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [L] [N] a fait assigner [J] [A] et [X] [B] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la société [L] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
· Constater la résiliation du bail signé entre les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion d'[J] [A] et [X] [B] épouse [A] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner solidairement [J] [A] et [X] [B] épouse [A], à payer à [L] [N] la somme de 7 154,84 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
· Condamner solidairement [J] [A] et [X] [B] épouse [A], à payer à la société [L] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 574,04 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner in solidum [J] [A] et [X] [B] épouse [A], à payer à [L] [N] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· Condamner in solidum [J] [A] et [X] [B] épouse [A], aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture;
· Ordonner l’exécution provisoire.
La Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement d'[J] [A] et l’a orienté vers des mesures imposées. Ces dernières sont entrées en application le 30 septembre 2025. La Commission de surendettement a décidé du rééchelonnement sur une durée de 27 mois, en deuxième pallier, de sa dette de 6 006,76 € au titre des loyers impayés auprès de la société [L] [N] et a fixé des mensualités à 29,90 €, outre un effacement partiel de fin de plan de 5 199,46 €.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 17 novembre 2025 par l’Espace départemental des solidarités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025. À ladite audience, [L] [N] a procédé par voie de dépôt, actualisant sa créance à la somme de 7 728,88 € au titre des loyers et charges échus à la date du 19 novembre 2025. La société bailleresse précise que [X] [B] épouse [A] est co-titulaire du bail en raison de son mariage avec [J] [A] et que n’ayant pas donné congé, elle reste tenue à l’intégralité de la dette, laquelle est née en février 2024. En outre, elle indique qu'[J] [A] a déposé seul un dossier de surendettement, la commission ayant pris une décision définitive dont le moratoire est respecté par le locataire.
[J] [A], seul comparant, a expliqué que sa conjointe a quitté le logement en mai 2024 à la suite de leur séparation, il n’a pas connaissance de sa nouvelle adresse.
Régulièrement assignée à étude, [X] [B] épouse [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayés à la CCAPEX le 11 décembre 2024, la Commission en ayant accusé réception le même jour, soit au moins deux mois avant l’assignation du 5 août 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 5 août 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 6 août 2025, avec accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées
.
En outre, seul [J] [A] a signé le contrat de bail mais conformément à l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation des deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Cette cotitularité du bail n’est pas contestée par les défendeurs. L’action est donc recevable à l’encontre des deux époux [A].
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, [L] [N] a fait commandement à [J] [A] et [X] [B] épouse [A] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 4 833,68 € arrêté au 14 janvier 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail en son article 4.7.1.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion des locataires.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Et qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de [L] [N] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et ni [J] [A] ni [X] [B] épouse [A] ne contestent le principe ou le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 7 728,88 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quel que soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
Les époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à ce que le jugement de divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil.
En l’espèce, [J] [A] a indiqué que [X] [B], qu’il déclare avoir épousée en 2022, soit antérieurement au commencement de la dette, a quitté le logement au mois de mai 2024. Toutefois, celle-ci n’ayant pas donné congé au bailleur, reste tenue solidairement au paiement de la dette locative.
En conséquence, [J] [A] et [X] [B] épouse [A] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 7 728,88 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette étant fixée au jour de l’audience.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de la loi précitée, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, énonce notamment que, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Enfin l’article 24 VII de la loi susvisée prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article.
En l’espèce, [J] [A] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis septembre 2025 et à l’audience, [L] [N] a sollicité que l’échéancier établi par la commission de surendettement soit entériné.
La commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé à [J] [A] des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, à savoir un rééchelonnement de la dette de 6 006,76 €, sans aucune mensualité à verser pendant 57 mois, puis des mensualités de 29,90 € sur une durée de 27 mois avec effacement à l’issue du plan de la somme de 5 199,46 €. Il convient, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 d’accorder aux locataires les délais imposés par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 30 septembre 2025.
Le diagnostic social et financier indique qu'[J] [A] perçoit mensuellement 1 669 € au titre de ses droits au chômage. Il vit seul dans le logement mais accueille sa fille d’un premier mariage, âgée de 9 ans, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a expliqué s’être marié en Tunisie en septembre 2022 avec [X] [B] et que son épouse, arrivée en France en 2023, a quitté le domicile conjugal le 14 mai 2024, dans un contexte conflictuel ; il souhaite obtenir l’annulation du mariage. En outre, il est mentionné que l’accompagnement budgétaire doit se poursuivre dans la mesure où sa situation financière reste fragile. Sur le plan professionnel, l’intéressé a pour projet de travailler comme chauffagiste en qualité d’auto-entrepreneur et il a débuté les démarches administratives relatives à la création de son nouveau statut. [J] [A] a confirmé ces éléments à l’audience.
Ainsi, s’agissant du différentiel de 1 722,12 € entre le décompte actualisé au 19 novembre 2025 et le montant de 6 006,76 € arrêté par la commission de surendettement le 30 septembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’accorder aux époux [A] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, au regard de la reprise du paiement du loyer intégral avant l’audience et du fait qu’ils sont en situation de régler leur dette au regard de l’accompagnement budgétaire d'[J] [A] et de ses projets professionnels. Ces délais débuteront à l’issue du plan de surendettement si celui-ci est respecté.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si les époux [A] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés par le plan de surendettement et par la présente décision et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables solidairement envers [L] [N], à compter du 20 novembre 2025 d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 574,04 €, hors revalorisation et indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer, et [L] [N] pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion. Cette indemnité d’occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Le sort des meubles sera alors réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [A] et [X] [B] épouse [A], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation économique d'[J] [A] et [X] [B] épouse [A] commandent par ailleurs de débouter [L] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation ayant pris effet le 13 juillet 2023 entre [L] [N] et [J] [A], concernant le logement de type 4 lui appartenant sis, 3 allée Antoine Lavoisier – 44800 SAINT-HERBLAIN ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement [J] [A] et [X] [B] épouse [A] à payer à [L] [N] la somme de 7 728,88 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers et charges échus et impayés au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que pour le montant de la dette locative arrêté par la commission de surendettement de Loire-Atlantique à 6 006,76 €, les délais prévus par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique s’appliqueront ;
ACCORDE à [J] [A] et [X] [B] épouse [A], à l’issue du plan de surendettement et si celui-ci a été respecté, un délai de paiement de 36 mois pour se libérer du complément de dette de 1 722,12 €, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 47 €, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que celui-ci, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours des délais accordés, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [J] [A] et [X] [B] épouse [A] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 3 allée Antoine Lavoisier – 44800 SAINT-HERBLAIN, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut l’expulsion d'[J] [A] et de [X] [B] épouse [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement dans ce cas [J] [A] et [X] [B] épouse [A] à payer à [L] [N], à compter du 20 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 574,04 €, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum [J] [A] et [X] [B] épouse [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DÉBOUTE [L] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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