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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mars 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mars 2024
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KV5P
50D
c par le RPVA
le
à
Me Vianney LEY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vianney LEY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [R] [Z] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [O], [E], [J] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [U] (consorts [Z] [S]), demandeurs à la présente instance, ont réservé le 17 novembre 2021 un appartement de type 4, d’une superficie 100,80m² agrémenté d’une terrasse et d’un balcon d’une superficie de 74,48 m² ensembles, ainsi que d’un garage (N°16) et les millièmes de copropriété correspondants,(pièce n°11), par acte sous seing privé conclu avec la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 5], défenderesse au présent procès, pour un prix de 438 000 € (quatre cent trente-huit mille euros) (pièce n°1).
Le 16 avril 2021, par acte authentique, les parties ont formalisé la vente en l’état futur d’achèvement de ces biens immobiliers (pièce n°2).
Le 29 avril 2022, la société par action simplifiée (SAS) Promo ouest immobilier représentant la SCCV [Adresse 5] a proposé aux demandeurs l’installation d’une borne de recharge électrique dans leur garage. Le 15 juillet 2022 les consorts [Z] [S] ont répondu favorablement à leur proposition et se sont acquittés du paiement du devis d’un montant de 2 982.94 euros (deux milles neuf cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) (pièces n°15/1 à 15/3).
Par suite, les demandeurs ont été avisés de la date de réception des biens immobiliers qui était alors prévue pour le 29 novembre 2022 (pièce n°3). La livraison de ces biens a été réalisée le 02 décembre 2022 (pièce n°4). Un procès-verbal de cette livraison a été dressé faisant mention de 37 réserves portant sur l’état du bien, signé par l’ensemble des parties. Plusieurs malfaçons ont notamment été relevées concernant les portes de l’appartement, les peintures, le positionnement des plinthes (pièce n°4).
Suite à cette livraison, le 30 décembre 2022, les consorts [Z] [S] ont transmis un courrier complémentaire, faisant état de réserves et de non conformités persistantes et de réserves additionnelles affectant leur bien, notamment à propos des portes de l’appartement et de l’installation électrique inachevée dans le garage (pièce n°5).
Le 14 avril 2023, les demandeurs adressaient un nouveau courrier recommandé avec avis de réception à la SAS Promo ouest immobilier destiné à souligner l’existence de nuisances acoustiques (pièce n°6).
Le 19 mai 2023, ils ont une nouvelle fois pris contact avec la SAS Promo ouest immobilier par courrier recommandé pour signaler la persistance des anomalies touchant leurs biens (pièce n°7). La SAS représentante de la SCCV défenderesse à répondu à ce courrier, indiquant avoir signalé au maître d’œuvre d’exécution les observations qui leur étaient parvenues (pièce n°8).
Enfin, par courrier du 26 juin 2023 les consorts [Z] [S] ont mis en demeure la société Promo ouest immobilier représentant la SCCV [Adresse 5] (pièce n°9) par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à remédier aux désordres.Le 13 juillet 2023 les demandeur ont à nouveau mentionné la liste des malfaçons persistantes( pièce n°10).
En l’absence de résolution amiable, les consorts [Z] [S] ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable auprès de monsieur [B] [L], laquelle s’est déroulée le 05 octobre 2023 en l’absence de la SCCV [Adresse 5] et de son représentant la SAS Promo ouest immobilier, le rapport ayant été déposé le 12 octobre 2023.
L’expert fait mention de la présence de diverses malfaçons sur les portes de l’appartement (chambres, porte d’entrée, WC), non conformes, mais qui ne seraient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. (pièce n°12).
Suite à la mise en demeure adressé par les consorts [Z] [S] le 26 octobre 2023 (pièce n°13), le représentant de la SAS promo ouest immobilier a répondu par courrier en date du 14 novembre 2023 avoir consulté les entreprises responsables des travaux affectés de malfaçons et avoir pris attache avec les demandeurs pour un rendez-vous qui aurait permis d’intervenir par la suite, mais qui a été reporté. Elle joint également le rapport des mesures acoustiques relevées dans l’appartement litigieux qui ferait état de leur conformité à la réglementation applicable (pièce n° 14).
Enfin, le 28 novembre 2023, un commissaire de justice, maître [X] [I], s’est rendu sur place pour dresser un procès verbal de constatations. Il relève diverses anomalies sur les biens litigieux correspondant aux réserves émises par les demandeurs, affectant les chambres, la salle de bain et les WC pour les portes intérieures et la porte d’entrée. Il fait état également d’un décollement d’une plaque de placoplâtre dans la cuisine, de défauts sur les plinthes dans plusieurs pièces, d’absence d’alimentation pour les stores sur la terrasse et de l’absence d’armoire électrique dans le garage (pièce n°16)
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Madame [R] [Z] et Monsieur [U] [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SCCV [Adresse 5] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationRéserver les dépens
Lors de l’audience utile en date du 06 mars 2024, les consorts [Z] [S], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne habilitée, la SCCV [Adresse 5] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [Z] [S], sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leurs biens immobiliers, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la société Promo ouest immobilier représentant la SCCV [Adresse 5].
La SCCV [Adresse 5] n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs justifient l’acquisition d’un ensemble de biens immobiliers par la production aux débats du contrat de réservation et de l’acte authentique de vente (pièce n°1et n°2).
Les consorts [Z] [S] versent également aux débats, pour justifier des défauts affectant leur bien immobilier :
— un rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2023, lequel relève que différentes portes de l’appartement ne répondent pas aux normes de conformité attendues ( pièce n°12)
— un constat de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, qui fait mention de diverses malfaçons affectant le bien immobilier, notamment sur les portes et leurs blocs dans l’appartement mais également sur la terrasse et dans le garage. (Pièce n°16)
Par suite, toute action au fond n’apparait pas, à ce stade, comme étant irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, les consorts [Z] [S] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, les consorts [Z] [S] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [G] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] (35) Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 6] , lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4],appartement n°33, garage n°16, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— décrire les travaux effectués sur l’ensemble immobilier et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non la date de prise de possession, s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de non-conformités, si la réception a été prononcée sans réserve, préciser s’il y a lieu à réserve si des travaux de reprise ont été effectués et préciser si et quand les réserves ont été levées;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— relever s’il y a lieu toute nuisance acoustique, rechercher leur provenance, déterminer par rapport à la réglementation applicable si ces nuisances dépassent les mesures normalement retenues, dans ce cas, déterminer les travaux nécessaires permettant de respecter la règlementation applicable en la matière et les chiffrer,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] [Z] et Monsieur [U] [S] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [R] [Z] et Monsieur [U] [S];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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