Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
11 Décembre 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSPL
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés : Absente.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître C. BEUTIER, Avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Q. ROUSSEL, Avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 09 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [B] née [J], salariée de la société [16] depuis le 25 avril 2016, a occupé le poste de responsable grands comptes Sud-Ouest du 25 avril 2016 au 01 septembre 2019. Elle a également occupé le poste de Responsable Grands Comptes Ile de France et Marchés Nationaux du 02 septembre 2019 jusqu’en octobre 2020.
Le 31 décembre 2022, Madame [F] [B] née [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une « dépression grave ».
Aux termes de l’enquête administrative diligentée, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [B] a été soumise au médecin conseil de la Caisse, qui a considéré que la pathologie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, ce qui justifiait sa transmission au [8] ([11]).
Le 24 août 2023, le [Adresse 14] a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, Madame [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ([10]) de la [6] rendue le 14 décembre 2023 et ayant confirmé la décision de la Caisse du 25 août 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection « dépression grave », déclarée le 31 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée le 9 octobre 2025.
En l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2025, Madame [B] maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête et demande au tribunal :
A titre principal de désigner un second [11], autre que celui du Centre Val de LoireA titre subsidiaire, d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2023 et de juger que la pathologie déclarée le 31 décembre 2022 est d’origine professionnelle.
A l’appui de ses demandes, Madame [B], expose que l’existence d’une surcharge de travail est à l’origine de la pathologie, et souligne qu’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% a été retenu.
En défense, la [6] sollicite que l’assurée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes subsidiaires ainsi que la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursAux termes de l’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judicaire d’Orléans le 11 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable du 14 décembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Par conséquent, le recours formé par Madame [F] [B] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies ou sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’elle entraîne le décès de la victime ou un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 % , il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [B], était employée par la société [16] depuis le 25 avril 2016 lorsqu’elle, a déclaré le 31 décembre 2022 une maladie professionnelle constatée par un certificat médical initial du 05 décembre 2022 faisant état d’une « dépression grave ».
Aux termes de l’enquête administrative diligentée, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [B] a été soumise au médecin conseil de la Caisse, qui a considéré que la pathologie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, ce qui justifiait sa transmission au [11].
Le 24 août 2023, le [Adresse 14] a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [F] [B] conteste cet avis.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle hors tableau mais susceptible d’entrainer un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, il convient avant dire droit d’ordonner la saisine du [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B].
Par ailleurs, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [F] [B] contre la décision de la [10] de la [9] rendue le 14 décembre 2023 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 31 décembre 2022 (dépression grave) et l’exposition professionnelle de Madame [B] ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la [9] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [11] désigné, à l’adresse suivante :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes de Madame [F] [B], dans l’attente de la décision du [13] ;
Dit que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Servitude ·
- Nuisance ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Refroidissement ·
- Malfaçon ·
- Dire
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Absence de preuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Sang
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Registre ·
- Capital
- Concept ·
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Notaire ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- État
- Technicien ·
- Extraction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mise en état ·
- Norme sanitaire ·
- Descriptif ·
- Commerce ·
- Pâtisserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.