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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CON
N° de minute :
La société SOCIETE ANONYME D’HABITATONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
c/
La société LA SEDUISANTE
DEMANDERESSE
La société SOCIETE ANONYME D’HABITATONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
DEFENDERESSE
La société LA SEDUISANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 2015, la société SAHLM TOIT ET JOIE a consenti un bail à la société LA SEDUISANTE portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte du 19 décembre 2024, la société SAHLM TOIT ET JOIE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 22.094,14 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société LA SEDUISANTE n’aurait pas régularisé l’arriéré locatif, la société SAHLM TOIT ET JOIE a, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, assigné la société LA SEDUISANTE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 10 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3],
Ordonner l’expulsion de la société LA SEDUISANTE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meuble au choix du président du Tribunal et aux frais du preneur,
Condamner la société LA SEDUISANTE au paiement de la somme provisionnelle de 16.215,88 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date du commandement de payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de l’assignation,
Condamner la société LA SEDUISANTE, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société LA SEDUISANTE à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LA SEDUISANTE aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024.
Cette assignation a été dénoncée le 02 octobre 2025 à la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la société SAHLM TOIT ET JOIE expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8021,30 euros au 09 février 2026, dont elle réclame le paiement, tout en confirmant les termes de ses demandes. Elle indique cependant ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement.
En défense, le gérant de la société LA SEDUISANTE s’est présenté personnellement à l’audience, sans avoir constitué avocat, indiquant qu’il est disposé à s’acquitter de sa dette en six mensualités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
La société SAHLM TOIT ET JOIE a fait signifier à la société LA SEDUISANTE un commandement d’avoir à payer la somme de 22.094,14 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 décembre 2024.
La société LA SEDUISANTE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 19 décembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 janvier 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, au vu de l’accord entre les parties évoqué lors des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’octroyer, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SAHLM TOIT ET JOIE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8021,30 euros à la date du 09 février 2026.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société LA SEDUISANTE sera donc condamnée au paiement de la somme de 8021,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 09 février 2026 – échéance du mois de janvier 2026 inclue. Cette somme produira intérêt de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, à compter de l’assignation.
La société LA SEDUISANTE sera autorisée à apurer cette dette en six mensualités de 1336,88 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant aux bailleurs de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société LA SEDUISANTE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société LA SEDUISANTE à verser à la société SAHLM TOIT ET JOIE la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 20 janvier 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société LA SEDUISANTE et la société SAHLM TOIT ET JOIE, relatif au local [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société LA SEDUISANTE à payer à la société SAHLM TOIT ET JOIE la somme de 8021,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 09 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 inclue), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de l’assignation ;
ACCORDONS à la société LA SEDUISANTE la faculté de se libérer de sa dette en six mensualités successives de 1336,88 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les versements suivants au plus trad le 10 de chaque mois ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société LA SEDUISANTE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3],
— la société LA SEDUISANTE devra payer mensuellement à la société SAHLM TOIT ET JOIE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SAHLM TOIT ET JOIE ;
CONDAMNONS la société LA SEDUISANTE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société LA SEDUISANTE à payer à la société SAHLM TOIT ET JOIE une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE,greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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