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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 mai 2025, n° 24/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04191 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJG2
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025
(Mesure de consultation)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [R] [E], commerçant, exerçant sous le nom commercial AVEMI, RCS [Localité 13] 401 967 740.
né le 31 Décembre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 272
DEFENDERESSE
S.A. OPPIDEA, RCS [Localité 13] 528 998 354., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. MICOULAUD COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 239
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [R] [E] a fait assigner la SA OPPIDEA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 7.186,50 € à titre d’indemnité de transfert contractuellement convenue entre les parties du fait du transfert de son activité commerciale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES, bailleur intervenant volontairement à la présente instance, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner un complément d’expertise à la suite de l’expertise judiciaire réalisée sur décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES, bailleur intervenant volontairement à la présente instance, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 5° du Code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’instruction
— en conséquence, dire que l’expert aura pour mission de :
* constater si une hotte d’extraction de vapeur de graisse est installée dans le laboratoire pâtisserie conformément au descriptif sommaire second œuvre, et indiquer si l’installation et l’équipement sont conformes aux normes sanitaires.
* constater si les surfaces du bloc sanitaire sont recouvertes de faïence conformément au descriptif sommaire second œuvre et aux normes sanitaires,
* indiquer l’entité ayant financé ces travaux, et en indiquer le coût.
— réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 5° du Code de Procédure Civile, de :
— prendre acte que Monsieur [R] [E] se désiste de sa demande de voir condamner OPPIDEA à l’indemniser de la pose de la faïence dans l’ensemble des blocs sanitaires, douche, toilette et vestiaire,
— donner acte à Monsieur [R] [E] de ses plus expresses protestations et réserves, sur la mesure d’instruction sollicitée par OPPIDEA et MICOULAUD COMMERCES,
— cantonner la mesure d’instruction à la hotte d’extraction,
— déclarer que les frais d’expertise seront mis à la charge d’OPPIDEA et de
MICOULAUD COMMERCES,
— juger que les dépens resteront à la charge d’OPPIDEA et de MICOULAUD COMMERCES.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas des éléments nécessaires pour la prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES sollicitent que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur la hotte aspirante et les faïences.
En effet, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [R] [E] que celui-ci sollicite la condamnation de la SA OPPIDEA à lui payer la somme de 7.186,50 € correspondant au montant de la pose de la hotte et au montant de la faïence dans l’ensemble des blocs sanitaires, douche, toilette et vestiaire, posées à ses frais en contrariété avec les dispositions relatives au paiement d’une indemnité de transfert contractuellement prévue entre elles.
Il ressort encore de la lecture des conclusions sur incident de Monsieur [R] [E] que celui-ci « renonce à sa demande relative à l’indemnisation de la pose de la faïence dans l’ensemble des blocs sanitaires, douche, toilette et vestiaire ». Il ne s’oppose pas pour le surplus à la demande d’expertise présentée.
Il ressort enfin du protocole de transfert d’activité signé entre Monsieur [R] [E] et la SA OPPIDEA que les parties ont effectivement convenu du versement par la SA OPPIDEA à Monsieur [R] [E] d’une indemnité de transfert comportant notamment une indemnité pour frais de réinstallation « selon descriptif sommaire visé en annexe ». En page 23 de ce descriptif figure la « fourniture et pose d’une hotte d’extraction simple flux en acier inoxydable, dimensions 250 cmx130cm, h=2.10 du sol fini. Bandeau inox jusqu’en plafond » avec « conduit d’extraction en acier inoxydable situés en plénum de faux plafond jusqu’au raccordement prévu », « tourelle d’extraction et moteur à positionner en toiture en sortie de gaine », « protection électrique indépendante » et « création d’une entrée d’air pour compensation, à créer en façade avec grille et filtre », « localisation : Laboratoire pâtisserie ».
Monsieur [R] [E] justifie en outre de la réalisation des travaux d’installation de la hotte aspirante à ses frais à hauteur d’une somme totale de 4.485,60 € TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la nature des vérifications à opérer il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction tout en la limitant cependant à une mesure de consultation, laquelle est en l’état suffisante.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [R] [E] renonce à sa demande relative à l’indemnisation de la pose de la faïence dans l’ensemble des blocs sanitaires, douche, toilette et vestiaire, telle que visée dans son assignation
ORDONNONS une mesure de consultation réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 256 à 262 du code de procédure civile ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.73.98.70.62
Mail : [Courriel 10]
et à défaut :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.20.21.61 2019-2026
Mail : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés
— dire si une hotte d’extraction de vapeur de graisse est installée dans le laboratoire pâtisserie conformément au descriptif sommaire second œuvre,
— indiquer si l’installation et l’équipement sont conformes aux normes sanitaires
— indiquer l’entité ayant financé ces travaux, et en indiquer le coût
— donner toutes indications utiles à la solution du litige
Fixons à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SA OPPIDEA et la société MICOULAUD COMMERCES directement entre les mains du technicien avant le 30 juin 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Indiquons au technicien qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, au technicien les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse (Service Civil Général Filière 7) une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Désignons le juge de la mise en état (Filière 7) pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 02 octobre 2025 à 08 heures 30 et invitons le demandeur à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 13] le 16 mai 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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