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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mai 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/01934 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6HZH
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] (LIBAN)
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS KOEHLER-MAGNE SERRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2284
DEFENDEURS
SCI ALMA [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [O] [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] (LIBAN)
Tous deux représentés par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
Le 17 février 2017, M. [O] [I] [T], ci-après M. [O] [T], a cédé à la société H2 HOLDING SAL, société de droit libanais, à MM. [W] [T], M. [O] [M] [T], [L] [T] et la société RESOURCE GROUPE HOLDING S.A.L., l’ensemble de ses participations directes et indirectes dans plusieurs sociétés, pour un montant total de 31 850 000 USD. Le prix devait être réglé sous forme d’un échéancier d’une durée de dix ans jusqu’en 2027.
Aux termes d’un contrat relatif aux garanties personnelles fournies par [O] [T] ès-qualité d’actionnaire dans les sociétés cédées, conclu également entre les mêmes parties le 17 février 2017, les cocontractants s’étaient engagés à libérer [O] [T] de toutes ses garanties, sous peine d’une pénalité à un taux progressif par mois de retard, dans un maximum de délai de neuf mois, expirant le 17 novembre 2017.
Deux différends sont nés entre les parties à cet égard :
l’un concernant le règlement du solde du prix de cession de 8 millions de dollars américains,l’autre relatif à l’exécution du contrat de garantie du 17 février 2017, M. [O] [T] considérant que plusieurs garanties personnelles n’ayant pas été levées ou bien l’ayant été tardivement, a sollicité le paiement de la pénalité contractuellement convenue.
En application de l’article 11 du contrat de garantie du 11 février 2017, les parties ont soumis ce second différend à un arbitrage sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
Le 21 novembre 2022, le tribunal arbitral a rendu une sentence par laquelle les garants solidaires :
ont été tenus solidairement responsables du paiement à M. [O] [T] de la somme de 5 000 000 de dollars américains (USD) à titre d’astreinte de retard, conformément au contrat de garantie du 17 février 2017;ont été solidairement condamnés à lui verser la somme de 139 500 USD, au titre des frais de l’arbitrage.
Cette sentence arbitrale a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 26 février 2024 signifiée le 21 juin 2024 à M. [W] [T].
Par lettre recommandée internationale du 20 novembre 2024, reçue le 11 décembre 2024, [O] [T] a été avisé que [W] [T] et ses codébiteurs ont interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2023, M. [O] [T] a été autorisé à pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de [W] [T] et de tout tiers, y compris tout établissement bancaire, détenant pour son compte, des créances, droits d’associé ou valeurs mobilières, droits de propriété intellectuelle, biens immobiliers et mobiliers, et marchandises, lui appartenant, ainsi qu’à inscrire des nantissements à titre conservatoire sur les immeubles, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant à M. [W] [T], pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 5 139 500 dollars américains.
La SCI ALMA-[T] est une société civile immobilière qui a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2019. Elle est gérée par M. [W] [T] qui en est l’associé majoritaire (1998 parts /2 000).
Par acte notarié du 25 septembre 2019, la SCI ALMA-ITANUI a acquis différents lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Paris 16eme au moyen d’un prêt consenti par la Banque Richelieu [Localité 3] d’un montant de 6 900 000 euros.
Ce prêt a été garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers, à hauteur des sommes empruntées et d’une hypothèque conventionnelle d’un million d’euros.
Préalablement, une promesse de vente relative à l’acquisition de cet ensemble immobilier avait été conclue le 22 février 2019 par M. [W] [T].
Par acte du 17 avril 2023, M. [O] [T] a fait pratiquer une saisie conservatoire des 1 998 parts sociales appartenant à M. [W] [T], sur les 2 000 parts sociales de la SCI ALMA-[T], pour garantie du paiement de la somme de 4 678 524,27 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [W] [T] par acte du 25 avril 2023.
Par acte du 17 avril 2023, M. [O] [T] a également fait procéder au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI ALMA-[T] appartenant à M. [W] [T], lequel lui a été dénoncé le 25 avril 2023.
Agissant sur le fondement de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, M. [O] [T] a fait procéder à une saisie-attribution du compte courant d’associé de M. [W] [T] entre les mains de la SCI [T], laquelle n’a permis d’appréhender aucune somme.
Puis, le commissaire de justice a signifié à M. [W] [T] un acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire des parts sociales et commandement de payer.
Les saisies conservatoires ayant été déclarées caduques par décision du Juge de l’exécution du 24 novembre 2025, agissant sur le fondement de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, M. [O] [T] a fait procéder à la saisie des parts sociales de la SCI ALMA-[T] appartenant à M. [W] [T], ainsi qu’à leur nantissement provisoire, le 2 décembre 2025.
Ces actes ont été dénoncés au débiteur le 9 décembre 2025.
M. [O] [T] a également été autorisé, au Liban, à pratiquer des saisies-conservatoires sur les actifs de ses débiteurs sur le fondement de la sentence arbitrale à hauteur de cinq millions de dollars américains. Il a en outre fait pratiquer des saisies conservatoires à [Localité 3] qui font l’objet de recours actuellement pendant devant les juridictions monégasques.
Le 30 septembre 2024, M. [O] [M] [T] a fait au Liban une offre réelle et de consignation en déposant deux chèques devant un notaire d’un montant de 5 000 000 de dollars et d’un montant de 139 500 dollars.
Le 10 octobre 2024, M. [O] [I] [T] a fait assigner M. [O] [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Beyrouth aux fins d’annulation de l’offre réelle et de consignation.
Le 12 novembre 2024, M. [O] [M] [T] a fait assigner M. [O] [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Beyrouth afin de demander la validité de l’offre réelle et de consignation.
Craignant que les mesures conservatoires de saisie et de nantissement des parts sociales de la SCI ALMA [T] soient privées d’effet si cette dernière venait à céder le bien immobilier situé [Adresse 2] à Paris dont elle est propriétaire, M. [O] [I] [T] a fait assigner la SCI ALMA-[T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment qu’il lui soit fait interdiction de le vendre, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé du 19 juin 2025.
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2024, M. [O] [I] [T] a fait assigner la SCI ALMA-[T] et M. [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris d’une action en déclaration de simulation aux fins essentielles de voir ce dernier déclaré véritable propriétaire des biens immobiliers acquis par actes de vente des 25 septembre 2019 et 10 février 2020, à savoir les lots n°7, 8, 35 et 49 de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (seizième arrondissement) aux lieu et place de la SCI ALMA-[T], outre la condamnation de M. [W] [T] à des dommages et intérêts pour fraude.
Il s’agit de la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SCI ALMA-[T] et M. [W] [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,
— RECEVOIR Monsieur [W] [O] [M] [T] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé, y faisant droit,
Avant toute défense au fond, à titre principal,
— DECLARER le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d’interdiction de vente formulée par Monsieur [O] [I] [T] ;
— SURSEOIR à STATUER, dans le souci d’une bonne administration de la justice, dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal Judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours sur les actions en nullité de l’offre réelle de consignation et en validité de celle-ci, respectivement initiée par Monsieur [O] [I] [T] et Monsieur [O] [M] [T], inscrites devant ce tribunal sous les numéros 444/2024 et 470/2024 ;
Subsidiairement,
— DECLARER Monsieur [O] [I] [T] irrecevable en son action en raison du défaut d’intérêt à agir ;
— L’en DEBOUTER
En tout état de cause,
— DECLARER Monsieur [O], à titre principal, irrecevable, et subsidiairement, mal fondé, en ses demandes de mesures conservatoires visant à voir :
* Faire interdiction à la SCI Alma [T] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’immeuble dont elle est propriétaire, au [Adresse 2], jusqu’à ce qu’une décision purgée de recours ait été prononcée dans le cadre de la procédure en déclaration de simulation ;
* Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur le registre foncier tenu par les services de publicité foncière compétents ;
* Ordonner la publication de cette interdiction sur l’extrait K-bis de la SCI Alma [T]
— REJETER toutes les demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] [T] à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident signifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, M. [O] [I] [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
(…)
— RECEVOIR Monsieur [O] [I] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— SE DECLARER compétent pour statuer sur le demande d’interdiction provisoire de vendre ;
— INTERDIRE à la SCI Alma [T] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une
hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’ensemble des lots du bien immobilier dont elle est propriétaire, sis [Adresse 2], jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive intervienne dans l’action en déclaration de simulation pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
— ORDONNER la publication de la décision d’interdiction à intervenir sur le registre foncier tenu par le service de publicité foncière compétent ;
— ORDONNER la publication de cette interdiction sur l’extrait K-bis de la SCI Alma [T] pendant la durée de la procédure ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [O] [M] [T] et la SCI Alma [T] de leur demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [O] [M] [T] et la SCI Alma [T] de leur demande de voir déclarer Monsieur [O] [I] [T] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [O] [M] [T] et la SCI Alma [T] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins, prétentions et conclusions ;
− CONDAMNER Monsieur [W] [O] [M] [T] à verser à Monsieur [O] [I] [T] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à prononcer une mesure provisoire d’interdiction de vendre l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]
Sur la compétence du juge de la mise en état
Selon le 4° de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
Il résulte de l’article 789-4° du code de procédure civile que la mesure sollicitée doit porter sur un des objets du litige dont le tribunal est saisi et ne peut prendre la forme des mesures conservatoires prévues au code des procédures civiles d’exécution afin de protéger les intérêts des créanciers.
En l’espèce, M. [O] [T] sollicite de la juridiction de céans qu’il soit fait interdiction à la SCI ALMA-[T] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’immeuble dont elle est propriétaire, au [Adresse 2], jusqu’à ce qu’une décision purgée de recours ait été prononcée dans le cadre de la procédure en déclaration de simulation et que soit ordonnée la publication de la présente ordonnance au fichier immobilier et de ladite interdiction sur l’extrait K-bis de la SCI ALMA-ITAN.
S’il apparaît que la mesure conservatoire sollicitée par M. [O] [T] a pour finalité de lui permettre, dans l’hypothèse où son action en déclaration de simulation prospérerait, de recouvrer sa créance sur le bien immobilier dont il soutient sur le fond qu’il appartient à [W] [T], il n’en demeure pas moins que l’interdiction de disposer du bien litigieux sollicitée ne constitue pas une mesure de sûreté judiciaire au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution et exclue par les dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile, mais une simple mesure conservatoire provisoire relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
L’article 488 de ce même code prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [O] [T] a formé, devant le juge des référés, à l’encontre de la SCI [T]-ALMA la même demande de mesure conservatoire consistant en l’interdiction de disposer du bien immobilier situé [Adresse 2] à Paris dont la SCI est propriétaire.
Par décision du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a rejeté cette demande, aux motifs que le demandeur échouait, d’une part, à caractériser l’urgence requise sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et, d’autre part, à établir que la SCI ALMA-ITAN avait l’intention de vendre le bien immobilier litigieux et que M. [W] [T] avait organisé son insolvabilité en fraude de ses droits en se faisant substituer par la SCI [T]-ALMA lors de l’acquisition dudit bien, si bien qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’était démontré.
Cette demande conservatoire dont l’objet est identique à celle présentée dans le cadre de la présente instance, était fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, lesquelles avaient la même qualité.
Si l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 n’a pas autorité de chose jugée entre les parties au principal, elle a en revanche autorité de chose jugée quant à la mesure conservatoire sollicitée.
En outre, le fait que des articles de presse relaient l’information suivant laquelle M. [W] [T] serait en fuite et impliqué dans des affaires faisant l’objet de procédures pénales au Liban ne caractérise pas un fait nouveau permettant de passer outre l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 quant au bien-fondé de la mesure conservatoire sollicitée, ces éléments ne permettant pas de démontrer une quelconque intention de la SCI défenderesse de vendre ou de disposer du bien immobilier litigieux.
Par conséquent, la demande de mesure conservatoire tendant notamment à l’interdiction de vendre le bien situé [Adresse 2] à Paris formée par M. [O] [T] sera déclarée irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 19 juin 2025.
Dès lors, les demandes subséquentes tendant à la publication de la présente décision au fichier immobilier et sur l’extrait K-bis de la SCI ALMA-ITAN.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la SCI ALMA-[T] et M. [W] [T]
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la SCI ALMA-[T] et M. [W] [T] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours, sur les actions en nullité de l’offre réelle de consignation et en validité de celle-ci, respectivement initiées par M. [O] [I] [T] et M. [O] [M] [T]. Les défendeurs au principal estiment que l’offre réelle de paiement et de consignation effectuée par M. [O] [M] [T], conformément aux dispositions du droit libanais applicables, est libératoire, de sorte que les procédures pendantes devant les juridictions libanaises ont une indéniable incidence sur la présente procédure.
Si comme le souligne le demandeur, la décision du tribunal judiciaire de Beyrouth à intervenir n’a pas pour objet la détermination de la propriété du bien immobilier sis [Adresse 2] à Paris 16ème, objet de la présente procédure, et sera sans incidence sur ce point, il apparaît en revanche que la décision libanaise tranchera la question de la validité de l’offre réelle et de consignation et par voie de conséquence, se prononcera sur son caractère éventuellement libératoire au regard de la créance du demandeur.
Or, la question de savoir si M. [O] [T] est créancier ou non de M. [W] [T] est déterminante de son intérêt personnel et direct à agir dans le cadre de la présente action en déclaration de simulation.
Étant souligné qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la régularité de la procédure d’offre réelle et de consignation au regard des dispositions du code de procédure civile libanaises applicables, il apparaît donc être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Beyrouth compte tenu de son incidence sur la présente instance.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par la SCI ALMA-[T] et M. [W] [T] sera accueillie.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande d’interdiction provisoire de vendre et de disposer formée par M. [O] [T] ;
Déclare irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2025, la demande de M. [O] [I] [T] tendant à « Interdire à la SCI Alma [T] de vendre, aliéner, transférer, donner, disposer, consentir une hypothèque ou autre sûreté ou louer pour une durée supérieure à 12 mois l’ensemble des lots du bien immobilier dont elle est propriétaire, sis [Adresse 2], jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive intervienne dans l’action en déclaration de simulation pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris »;
Rejette les demandes de M. [O] [I] [T] tendant à :
— « ordonner la publication de la décision d’interdiction à intervenir sur le registre foncier tenu par le service de publicité foncière compétent » ;
— « ordonner la publication de cette interdiction sur l’extrait K-bis de la SCI Alma [T] pendant la durée de la procédure » ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal Judiciaire de Beyrouth, purgée de tout recours sur les actions en nullité de l’offre réelle de consignation et en validité de celle-ci, respectivement initiées par Monsieur [O] [I] [T] et Monsieur [O] [M] [T], inscrites devant ce tribunal sous les numéros 444/2024 et 470/2024;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 13h30 pour information par les parties de l’avancement des procédures diligentées devant le tribunal judiciaire de Beyrouth.
Faite et rendue à Paris le 20 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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