Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 déc. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ6H
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ6H
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître DELANCHY;
M. [M]:
Mme [U] [M]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE PARADIS DES DOUDOUS
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [T] [U] [M]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.R.L. LE PARADIS DES DOUDOUS en date du 18 septembre 2024, enregistrée au Greffe le 19 septembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 19 novembre 2024 une ordonnance n°21-24-002101 portant injonction solidaire à Monsieur [X] [M] et Madame [T] [U] [M] de lui payer la somme de 3.563,40 euros en principal, outre 51,60 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 16 janvier 2025, Monsieur [M] a formé opposition par déclaration au Greffe du 17 janvier 2025.
Dans son écrit du 16 janvier 2025, Monsieur [M] soutient que les sommes demandées correspondent à des périodes où ses enfants n’étaient plus présents dans la micro-crèche, ayant décidé de les en retirer suite à de graves dysfonctionnements constatés, consistant en une mauvaise prise en charge émotionnelle et éducative, entraînant chez son enfant une forte anxiété, ainsi qu’une atmosphère peu accueillante et peu propice au développement des enfants.
Il relève l’absence de tentative de résolution amiable, et invoque un préjudice moral et matériel, cette situation ayant causé un stress psychologique à sa famille, tandis qu’étant sans emploi et en situation de précarité, il se trouve dans l’impossibilité de payer une dette qu’il considère comme abusive.
Il formule ainsi les demandes suivantes :
— annulation de l’ordonnance d’injonction de payer
— condamnation de la S.A.R.L. LE PARADIS DES DOUDOUS à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros en réparation des préjudices causés à son enfant et à sa famille,
— un rappel à d’ordre adressé à la S.A.R.L. LE PARADIS DES DOUDOUS afin qu’elle respecte ses obligations contractuelles et privilégie les méthodes de résolution amiable avant de recourir à des procédures judiciaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
La société LE PARADIS DES DOUDOUS a constitué avocat, et par conclusions du 2 juin 2025 demande la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 3.563,40 euros en principal, outre 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande sur des factures impayées de frais d’accueil en micro-crèche des deux fils, [N] et [V], des défendeurs, pour les mois d’avril à juin 2024
La micro-crèche LE PARADIS DES DOUDOUS souligne que Monsieur et Madame [M] ont inscrit leur fils [N] par premier contrat du 17 avril 2023, auxquels ils ont indiqué vouloir mettre fin pour l’inscrire dans une MAM à proximité de leur domicile, pour se raviser et inscrire leur deuxième fils [V] de sorte que deux contrats d’accueil ont été signés avec effet au 19 février 2024.
Monsieur [M] a cependant notifié par sms du 6 mai 2024 la résiliation des deux contrats, et le PARADIS DES DOUDOUS a accepté de limiter le préavis de deux à un mois, facturant la période jusqu’au 30/06/2024 ainsi qu’un prorata de fin de contrat de 71,12 euros.
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ6H
Monsieur et Madame [M] se sont engagés le 28 mai 2024 à régulariser les factures impayées pour avril et mai le 15 juin 2024, et le solde le 30 juin 2024.
Elle relève que les enfants ont été accueillis en micro-crèche jusqu’à la mi-juin 2024, tandis que leur choix d’emmener leurs enfants en Turquie pour les vacances deux semaines avant la fin du préavis ne saurait lui être opposable ni faire obstacle au préavis contractuellement convenu.
Les prétendus manquements n’ont été invoqués qu’à la mi-mai 2024, à la suite des relances de la micro-crèche LE PARADIS DES DOUDOUS constatant le rejet de prélèvement de la facturation du mois d’avril 2024.
L’absence de résolution amiable ne saurait lui être reprochée compte tenu des nombreuses relances de mai à septembre 2024, suivies de lettre recommandée et sommations de payer.
La société LE PARADIS DES DOUDOUS ajoute que Monsieur et Madame [M] ont conservé les montants versés par la CAF du Bas-Rhin, d’un total perçu de 1.275,13 euros qui couvrait intégralement la facturation de la micro-crèche, tandis qu’ils se sont déjà octroyés un an de délai de paiement.
La notification des conclusions ayant été retournée avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, la société LE PARADIS DES DOUDOUS les a faites signifier par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués à la première audience du 22 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception retournés signés, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de renvoi du 14 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 19 novembre 2024 a été signifiée à Monsieur et Madame [M] le 16 janvier 2025, ce dernier ayant formé opposition par déclaration au Greffe le lendemain.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur et Madame [M] ont régularisé en date du 19 février 2024 deux contrat portant sur l’accueil de leurs enfants, prévoyant :
— concernant [N] [W] : une durée contractuelle du 19/02/2024 au 31/08/2024 pour un total de 466,41 heures, réparties en 7 mensualités de 66,40 heures ;
— concernant [V] Alp : une durée contractuelle du 19/02/2024 au 18/02/2025 pour un total de 814,42 heures réparties en 13 mensualités de 62,40 heures.
Suite à la résiliation à l’initiative de Monsieur [M], selon sms du 6 mai 2024, le délai de préavis de deux mois s’appliquait, conformément à l’attestation d’acceptation de fonctionnement signée en date du 27 février 2024, soit jusqu’au 6 juillet 2024, ramené au 30 juin 2024 par la micro-crèche.
Restaient ainsi ouvertes les factures suivantes :
— facture du 30/04/2024 pour l’enfant [V] : 562,80 €
— facture du 30/04/2024 pour l’enfant [N] : 598,36 €
— facture du 31/05/2024 pour l’enfant [V] : 562,76 €
— facture du 31/05/2024 pour l’enfant [N] : 598,36 €
— facture du 30/06/2024 pour l’enfant [V] : 602,76 €
— facture du 30/06/2024 pour l’enfant [N] : 638,36 €
Les deux dernières factures incluaient des frais de rejet de prélèvement de 40,00 € chacune, conformément à l’article 5 des contrats d’accueil.
Concernant les manquements invoqués par Monsieur [M], il y a lieu de relever que le motif de la résiliation figurant dans son sms du 6 mai 2024 évoque “le commencement de l’école de [N] en septembre et suite au départ de ma femme pour les vacances”.
Par ailleurs, la mensualité d’avril 2024 n’avait pas été honorée.
Ainsi, aucun manquement contractuel n’est établi à l’encontre de la micro-crèche, tandis qu’au contraire Monsieur et Madame [M] ont manqué à leur obligation de paiement même avant leur notification de résiliation.
Ce n’est que lors de la relance du 28 mai 2024 évoquant un impayé total de 2.997,73 euros que Monsieur [M] a invoqué le fait que “nos enfants ne veulent pas aller en crèche il pleure tous les matins pour ne pas aller à la crèche je n’ai aucune idée de pourquoi nous avons eu beaucoup d’écho d’autres parents concernant la crèche nous ne voulons plus envoyer nos enfants”. À la réponse de la micro-crèche “je vous avoue ne pas comprendre votre retour concernant les pleurs car cela fait quelque temps qu’ils viennent sans pleurer”, Monsieur [M] n’a pas entendu développer davantage.
Surtout, par le même sms il s’engageait à honorer sa dette le 15 juin 2024. Il est dès lors mal fondé, compte tenu des nombreux échanges et relances ultérieures non suivies d’effet, à invoquer une absence de tentative de résolution amiable du litige.
En l’absence de toute exception d’inexécution valablement établie et opposable, il y a lieu dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la société LE PARADIS DES DOUDOUS la somme totale de 3.563,40 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Monsieur [M] sera également débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur et Madame [M] succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer et à la signification des conclusions.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LE PARADIS DES DOUDOUS les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-002101 rendue le 19 novembre 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [T] [U] [M] à payer à la S.A.R.L. LE PARADIS DES DOUDOUS la somme de 3.563,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [T] [U] [M] à payer à la S.A.R.L. LE PARADIS DES DOUDOUS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [T] [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer et à la signification des conclusions ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Consolidation ·
- Promesse d'embauche ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Accedit ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Siège social ·
- Adresses
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Mission
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Protection
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Assignation ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Assurance maladie ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.