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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEPM
Nature affaire : 82C
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. MARIUS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [M], [W] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés le 9 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [E] [V] et la société MARIUS ont assigné Monsieur [M] [P] et Monsieur [T] [H] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les requérants exposent que dans le courant du mois de septembre 2019, l’État a organisé un appel à candidature concernant la cession amiable après mise en concurrence d’un terrain et d’un garage au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 9] .
Monsieur [E] [V] souhaitait acquérir avec l’un de ses amis, Monsieur [M] [P] et le voisin de ce dernier Monsieur [T] [H] , ce bien immeuble car il souhaitait construire sa maison sur une partie de l’immeuble tandis que Monsieur [P], dont la résidence était contiguë à la parcelle souhaitait y édifier une salle de sport et bénéficier d’une place de parking. Monsieur [H] quant à lui souhaitait agrandir son jardin.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les parties aux termes duquel Monsieur [V] se porter acquéreur du terrain pour le prix de 456 000 € et s’engager à revendre à Messieurs [H] et [P] une partie du garage moyennant le prix de 152 000 € chacun.
Toutefois la somme de 456 000 € telle que prévue dans le protocole s’est avérée insuffisante de telle sorte que le 27 septembre 2019, Monsieur [V] a formulé une contre-proposition d’un montant de 529 999,99 € que l’État a acceptée en date du 9 octobre 2019.
Dès le mois de novembre 2019, une difficulté est apparue dans l’exécution du protocole d’accord, les prévisions des croquis annexées au protocole ne pouvant être réalisé étant basées sur une surface totale plus importante que la surface réelle du terrain.
Le 16 décembre 2019, la société MARIUS se substituant à Monsieur [E] [V] a acquis l’immeuble au prix de 529 999,99 €.
À ce jour des difficultés persistent, le protocole d’accord ne pouvant être exécuté par les parties dans la mesure où il existe une erreur de métré en ce qui concerne la longueur figurant sur le croquis. C’est dans ce contexte qu’une expertise judiciaire a été sollicitée aux fins principalement de relever les mesures et la superficie réelle de l’immeuble et de décrire et caractériser les erreurs qui affectent les croquis annexés afin de pouvoir transposer un nouveau projet contenant les exigences de chacun.
Après de multiples échanges d’écritures entre les parties, par décision en date du 10 avril 2024, le juge des référés a ordonné une médiation en désignant Monsieur [Y] [J] ès qualité de médiateur pour y procéder, à prononcer le sursis à statuer sur les autres demandes et à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
À l’audience du 14 mai 2025 l’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation.
Par conclusions réceptionnées au greffe en date du 18 juillet 2025 Monsieur [V] et la SAS MARIUS ont sollicité la réinscription au rôle après radiation, en sollicitant à titre principal toujours la mesure d’expertise initialement sollicitée, et sur la demande de vente forcée formée à titre reconventionnel par Monsieur [P], en conclut ainsi qu’il suit :
— Constater que la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [P] de vente forcée sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses
— Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la cession de la partie de terrain devant lui revenir en propre ainsi que le tiers indivis de la partie de terrain à usage de parking devant rester en indivision conformément au protocole d’accord en date du 17 septembre 2019 et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du dépôt du rapport d’expertise
— Condamner Monsieur [M] [P] à titre provisionnel à payer à la société MARIUS la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de sa demande de vente forcée
— Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande de passerelle les conditions d’application de l’article 837 du code de procédure civile n’étant pas réunies
— En cas de passerelle, ordonner la nullité de la promesse unilatérale de vente consentie par Monsieur [V] dans l’acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019 faute d’avoir été publié dans le délai de 10 jours en application de l’article 1589-2 du Code civil
— Ordonner la nullité de la promesse de vente consentie par Monsieur [V] dans l’acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019 faute d’avoir été constaté par une vente par acte notarié dans le délai de 18 mois en application de l’article 290-1 du code de la construction et de l’habitation
— Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande de vente forcée sous astreinte dirigée à l’encontre de la société MARIUS faute d’accord des parties sur la chose et sur le prix
— En tout état de cause condamner Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [E] [V] et à la société MARIUS la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande de condamnation de la société MARIUS à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [M] [P] sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conclut au débouté des prétentions de Monsieur [V] et de la société MARIUS au titre de l’article 700 et des dommages intérêts et sollicite leur condamnation à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [T] [H] émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au débouté du surplus des demandes déposées.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [E] [V] et la SAS MARIUS limitent leurs demandes à la seule expertise judiciaire, sollicitant que la consignation soit répartie à parts égales entre les parties, conclut au débouté de la demande de complément d’expertise, et au débouté de toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 5 novembre 2025, le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures complétives. Les conseils respectifs des parties requises ont repris les termes de leurs écritures.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 et prorogée au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver les preuves de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ,sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants versent aux débats le protocole du 17 septembre 2019 et ses annexes, les différents échanges de courriers et de courriels entre les parties, les plans d’architecte correspondant aux prévisions initiales du protocole, différentes photographies et des échanges de courriers officiels démontrant leur intérêt légitime à solliciter la mesure d’instruction.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine,il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons,il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge des requérants ,bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
À ce stade de la procédure, s’agissant d’une mesure conservatoire, sans préjudice des discussions sur le fond, il n’y a pas lieu d’octroyer un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée à :
M. [I] [B] géomètre, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de NANCY
[Adresse 2])
avec la mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à la SAS MARIUS
— Se faire remettre tous documents utiles
— Procéder si besoin à l’audition de toute personne utile
— Relever les mesures et la superficie de l’immeuble acquis par la SAS MARIUS en date du 16 décembre 2019
— Décrire et caractériser, les erreurs affectant les croquis annexés au protocole d’accord régularisé entre Monsieur [M] [P], Monsieur [E] [V] et Monsieur [T] [H] en date du 17 septembre 2019
— Reprendre les croquis figurant au protocole d’accord du 17 septembre 2019 et y appliquer les mesures réelles de l’immeuble
— Transposer le projet contenant trois places de parking et une cage d’escalier à l’angle du mur pignon droit tel que convenu entre les parties le 17 septembre 2019, sur un plan établi au regard des côtes réelles de la parcelle et en dresser un plan côté, en respectant les limites de propriétés des avoisinants d’une part et en tenant compte de la commune intention des parties d’autre part
— Compte tenu de mentions réelles du terrain, modifier le croquis côté de telle sorte que l’ensemble des erreurs soit corrigées
— Établir le plan de division du terrain et attribuer à chaque partie la parcelle lui revenant, en reprenant les croquis figurant au protocole d’accord du 17 septembre 2019 et en appliquant les mesures réelles de l’immeuble
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
— Répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à TROIS MILLE euros (3000 €) le montant de ladite provision à consigner solidairement par Monsieur [E] [V] et la société MARIUS dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 14 mars 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [V] et la société MARIUS aux dépens de la procédure de référé
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision ,
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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