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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6PO
DEMANDEUR :
Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie OPAC SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après l’OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 592,30 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat du même jour, l’OPAC SAVOIE a donné à bail à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] un emplacement de stationnement (n°9032) situé à [Adresse 6] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 38,29 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [T] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2412,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Madame [F] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2412,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, l’OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les deux contrats de bail conclus le 25 janvier 2024 à la date du 10 décembre 2025,
— constater la résiliation de plein droit des contrats de bail à la date du 10 décembre 2025 et dire que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement et de l’emplacement de stationnement (n°9032),
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 4739,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 décembre 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 17 mars 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 5638,69 euros. Il précise que les contrats de bail du logement et du garage ont une clause résolutoire. Il ajoute que le SLS facturé a été remboursé le 28 février 2026. Il précise que les locataires ont versé 1680 euros le 16 février 2026. Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au vu de la reprise du paiement du loyer courant.
Madame [F] [X] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer la dette locative par le versement mensuel d’une somme comprise entre 100 et 150 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle indique être en concubinage et percevoir mensuellement 870 euros en tant qu’AESH et être à la recherche d’un emploi pour augmenter ses revenus. Elle indique que Monsieur [T] [W] perçoit 1900 euros par mois et est agent de maintenance. Elle déclare avoir deux enfants âgés de 8 ans et 15 mois. Au niveau des charges, elle explique qu’ils ont des crédits et précise qu’il y a eu des saisies sur salaire comprises entre 500 et 400 euros.
Monsieur [T] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 31 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC SAVOIE est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 25 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 9 octobre 2025, pour la somme en principal de 2412,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2025.
4°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le stationnement
En application des dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement (n°9032) en date du 25 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024, comporte une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement resté infructueux en cas de non paiement du loyer ou de manquement aux obligations imposées par le contrat.
Cette clause était rappelée par le commandement de payer en date du 9 octobre 2025, et il résulte du décompte produit par l’OPAC SAVOIE qu’aucun règlement libératoire n’est intervenu dans le délai de deux mois suivant ce commandement de payer.
Il sera dès lors constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement (n°9032) étaient réunies à la date du 10 décembre 2025.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 5360,34 euros, incluant l’échéance du mois de février 2026.
Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] reconnaissent être redevable de cette somme et n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 5360,34 euros par provision, en vertu de la clause de solidarité insérée dans les deux contrats de bail.
6°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en versant 1680 euros en date du 16 février 2026.
En outre, il résulte des déclarations des défendeurs à l’audience que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] apparaissent en situation de régler leur dette locative, ils proposent de s’acquitter de la somme mensuelle comprise entre 100 et 150 euros en sus du loyer et des provisions sur charges.
Dès lors, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] seront autorisés à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé.
L’effet de la clause résolutoire prévue par les deux contrats de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, les clauses résolutoires reprendront leur pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation solidaire de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement et à l’emplacement de stationnement (n°9032) n’avaient pas été résiliés.
7°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement et au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
8°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique des locataires, il est par ailleurs équitable de débouter l’OPAC SAVOIE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024 entre l’OPAC SAVOIE et Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 21 novembre 2025,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024 entre l’OPAC SAVOIE et Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] concernant l’emplacement de stationnement (n°9032) situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 10 décembre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] à payer à L’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 5360,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement et de la place de stationnement, comprenant le mois de février 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à raison de l’occupation du logement, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet des clauses résolutoires des contrats de bail relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement (n°9032) pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié aux contrats de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que les clauses résolutoires du contrat de bail relatif au logement et à l’emplacement de stationnement (n°9032) retrouvent leur plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,L’OPAC SAVOIE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] soient condamnés solidairement à verser à l’OPAC SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [F] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS l’OPAC SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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