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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Mars 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 23/01064 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KETJ
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE SARL,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul-jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE SARL, immatriculée au RCS de Coutance sous le numéro B 412907610, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[E] [Z] a créé en 2020 un blog d’information gratuit relatant l’actualité du canton de [Localité 8] “[Courriel 9]”, sur lequel, afin d’illustrer un article consacré à l’ouverture de la maison d’assistantes maternelles “les Zouzous de [Localité 6]” sur la commune de [Localité 7], il a mis en ligne une photographie représentant des assistantes maternelles posant avec des enfants dans leurs nouveaux locaux.
Peu de temps après, le journal hebdomadaire LA MANCHE LIBRE a mis en page et en ligne un reportage se rapportant à la même actualité, en utilisant la photographie prise par [E] [Z], sans mentionner qu’il en était l’auteur.
[E] [Z], devait s’en offusquer auprès de la direction de la MANCHE LIBRE à [Localité 5], qui lui répondait qu’elle ignorait qu’il était l’auteur de la photographie, celle-ci ayant été remise à sa rédaction par la maison des assistantes maternelles, sans autre précision.
Au terme de nombreux échanges de mails, les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable sous forme de la reconnaissance d’une juste indemnité, le 31 janvier 2023, [E] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande visant à sanctionner des actes de contrefaçon de son œuvre et à obtenir la somme de 3.000 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et celle de 2.000 € en réparation de l’atteinte à ses droits moraux, outre la publication du jugement dans le numéro du journal la MANCHE LIBRE paraissant aussitôt après le prononcé du jugement, ainsi que sa mise en ligne sur le site Internet du journal, sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre enfin la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [E] [Z] soutient que la photographie prise par ses soins à la maison des assistantes maternelles “les Zouzous de [Localité 6]” constitue une œuvre de l’esprit, dans la mesure où elle procède de choix artistiques libres et arbitraires.
Il explique que cette œuvre est empreinte de sa personnalité dès lors qu’il a librement cherché à “mettre en évidence les personnes sur la photographie en les situant dans un contexte particulier, souhaitant ainsi illustrer de manière originale et symbolique la grande disponibilité des assistantes de la crèche en présentant des relations uniques avec chaque enfant”.
À cet effet, il dit avoir invité les trois assistantes maternelles à s’asseoir afin de se mettre au niveau des enfants et avoir regroupé ceux-ci afin de représenter “la petite société créée par la nouvelle maison des assistantes maternelles”.
Il déclare avoir pris le cliché en s’asseyant afin de renforcer ‘la sensation de proximité du public avec les sujets de la photographie'.
Il indique avoir pris le parti artistique de prendre la photographie à contre-jour afin de “créer un effet de voile permettant d’atténuer légèrement les couleurs vives du décor et de créer un scintillement sur les visages des assistantes maternelles, symbolisant ainsi le rôle de gardiennes bienveillantes, soucieuses du bien-être des petits, l’ensemble créant ainsi une impression de cocon”.
Il relate qu’il a également cherché à “matérialiser une idée originale de développement affectif moteur et intellectuel les plus jeunes”.
Il fait état de sa particulière sensibilité au sujet traité dans la mesure où il était enseignant formateur et auteur de travaux sur l’enseignement et le développement de l’enfant.
Il explique avoir trouvé son inspiration dans les travaux du psychologue [X] [V], reposant sur la prise en compte simultanée de la dimension sociale affective et cognitive de l’enfant.
Il voit dans cette photographie le prolongement de ses travaux sur l’enseignement de la poésie moderne en cours moyen, thèse de doctorat soutenue en juin 1995 et à l’article publié en mars 2020 “journal d’une enseignante, une approche originale pour découvrir les grands pédagogues”.
“En synthèse”, il affirme que sa photographie est originale et que toute exploitation par un tiers était subordonnée à son autorisation.
Il voit dans la contrefaçon une atteinte à ses droits patrimoniaux, et demande au tribunal de voir dans le refus de la Manche libre d’indiquer sa paternité lors de la publication de sa photographie, modifiée sans son consentement, une atteinte à ses droits moraux.
En réparation, il sollicite la somme globale de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, il sollicite la réparation de son préjudice économique à hauteur de 600 €, et en tout état de cause la publication du jugement à intervenir, la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4.800 € TTC, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du code de procédure civile, la société ÉDITION de la MANCHE LIBRE conteste le caractère original de l’œuvre, rappelant que la photographie était destinée à informer les internautes consultant le blog de monsieur [Z], ce qui explique qu’il ne s’est, à vrai dire, livré à aucun choix personnel dans les lieux de la prise de vue, la scène d’une salle de jeux dans laquelle se trouvent des enfants sur un tapis, entourés d’assistantes maternelles étant on ne peut plus banale.
La défenderesse en veut pour preuve quatre photographies de presse portant sur le même sujet, dont la composition est à tout le moins similaire.
Considérant que la photographie n’était pas protégeable, elle estime qu’elle ne l’a pas contrefaite en la recadrant et en la diffusant sans autorisation.
À titre subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués.
Elle conclut ainsi au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 112-2-9° du Code de la propriété intellectuelle, “sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie”.
Selon la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, la protection au titre du droit d’auteur du photographe suppose le constat d’une création intellectuelle de sa part reflétant sa personnalité et d’une inspiration animée par des choix libres et créatifs lors de la réalisation du cliché.
La charge de la preuve d’une mise en scène, d’une composition arbitrairement conçue, d’un choix de cadrage, d’angle ou d’atmosphère générant un effet particulier, voire d’un travail spécifique au tirage, incombe à celui qui se prétend auteur.
Au cas présent, il est constant que [E] [Z] a pris, dans le courant de l’été 2021, la photographie en couleur représentant, assises au sol trois assistantes maternelles s’occupant de trois enfants en bas âge dans une salle de jeux, publiée le 31 août sur le blog du “Val d’Ouve”, portant en sous-titre “Prêts pour de belles journées de jeux ! (Photo :D. [Z])”.
Il ressort des écritures que la société EDITION de la MANCHE LIBRE ne soutient plus, comme elle l’avait écrit le 7 décembre 2021, qu’elle croyait que la photographie avait été réalisée par l’association elle-même, “la remise spontanée de cette photo par une assistante maternelle, sur un sujet très ordinaire, n’ayant pas éveillé son attention sur la possibilité d’une quelconque propriété intellectuelle”.
Il est donc acquis aux débats que la société défenderesse admet que monsieur [Z] a pris le cliché litigieux, et qu’elle l’a diffusé après en avoir effectué un recadrage, en illustration d’un article, ou plus exactement d’un communiqué, intitulé “la maison des assistantes maternelles est ouverte”, paru dans son édition papier et numérique, hebdomadaire, sans la moindre mention en marge de l’identité du photographe.
L’originalité de la photographie est contestée par la défenderesse.
Cela étant, si la photographie litigieuse est incontestablement de qualité, et si on peut admettre que monsieur [Z] a demandé aux trois assistantes maternelles de poser dans l’exercice de leurs gestes auprès de trois bambins, il n’en reste pas moins que l’image documentaire ainsi obtenue, destinée à l’information des abonnés de son blog, reste banale, en ce sens qu’elle est destinée à illustrer une activité sociale liée à l’accueil de la petite enfance, dans un lieu dédié.
Par ailleurs l’angle de prise de vue en position assise et à contre-jour procèdent de choix techniques, auxquels tout photographe amateur peut s’astreindre, et non d’une démarche artistique résultant de choix arbitraires reflétant la personnalité du photographe.
Les très longs développements du demandeur sur ses sources d’inspiration, son expérience pédagogique, sont subjectifs, et ne transparaissent nullement à travers la photographie litigieuse.
La prise de vue obtenue était à la portée de tout autre photographe, fut-il démuni du brillant bagage intellectuel et culturel de monsieur [Z].
En réalité, l’on se trouve en présence d’une représentation du réel de la vie quotidienne au sein d’une crèche, certes de qualité, mais sans pour autant résulter d’un parti pris esthétique ni d’un travail créatif suffisants pour accéder à la qualité d’œuvre protégée au titre du droit d’auteur.
Faute d’originalité, au sens du Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de débouter [E] [Z] de son action en contrefaçon.
Il n’en reste pas moins que la société EDITION de la MANCHE LIBRE a commis une faute de nature quasi délictuelle en se contentant de reproduire dans son édition papier et numérique, la photographie retouchée, sans s’assurer de sa provenance et en ne mentionnant pas, par la force des choses, le nom de monsieur [Z] en marge du cliché utilisé.
Même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation de la photographie réalisée par monsieur [Z] lui a causé un manque à gagner, en lien direct avec la faute commise, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du Code civil.
En réparation du dommage matériel ainsi causé à monsieur [Z], la société ÉDITION de la MANCHE LIBRE lui versera une indemnité de 500 €.
Cette indemnisation apparaît suffisante pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la publication ni la mise en ligne de la présente décision.
La société EDITION de la MANCHE LIBRE a proposé en tout et pour tout de dédommager monsieur [Z] à hauteur de… 4,42 €, contestant sa demande initiale amiable en paiement d’une indemnité de 300 €.
La conciliation initiée par monsieur [Z] a abouti le 14 février 2022 à un constat d’échec, conduisant celui-ci à engager un contentieux devant le tribunal judiciaire de Rennes, en vue de faire reconnaître ses droits.
En équité, au vu des factures d’avocats produites par le demandeur, il convient de lui allouer une indemnité de 4.800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [E] [Z] de son action en contrefaçon du droit d’auteur.
CONDAMNE la société EDITION de la MANCHE LIBRE à payer à [E] [Z] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société EDITION de la MANCHE LIBRE aux entiers dépens.
CONDAMNE la société EDITION de la MANCHE LIBRE à payer à [E] [Z] la somme de 4800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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