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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23CS
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. AG [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. JL Bro [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 septembre 2025, la SAS AG CHEMING LONG a fait assigner la SAS JL BRO [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1104 et suivants et 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 700, 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la SAS JL BRO [E] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 087,19 euros au titre de l’acte de résiliation amiable valant protocole transactionnel en date des 04 et 16 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS JL BRO [E] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 28 avril 2021, elle a donné à bail à la SAS JL BRO [E], des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; qu’à la fin de l’année 2024, la SAS JL BRO [E] lui a fait part de sa volonté de résilier amiablement le bail commercial sans attendre la prochaine échéance triennale ; que selon un acte sous-seing privé en date des 04 et 16 décembre 2024, elle a accepté la résiliation amiable au 31 décembre 2024 sous diverses conditions et notamment celles, pour la SAS JL BRO [E], de régler la somme de 20 705,63 euros à titre de dédommagement ; que cette somme devait être payée en six mensualités d’un montant chacune de 3 450,94 euros, le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 1er juin 2025 inclus ; qu’à ce jour, la SAS JL BRO [E] a réglé quatre échéances mais demeure débitrice des mensualités de mai à juin, soit 6 901,88 euros, montant duquel il convient de déduire un avoir de 4 178,40 euros et d’ajouter 363,72 euros de frais de recouvrement ; que le solde dû s’élève ainsi à 3 087,19 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS JL BRO [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que par acte sous-seing privé en date des 04 et 16 décembre 2024, les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail au 31 décembre 2024 sous diverses conditions et notamment celles, pour la SAS JL BRO [E], de régler la somme de 20 705,63 euros à la SAS [Adresse 5] à titre de dédommagement, en six mensualités d’un montant chacune de 3 450,94 euros le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 1er juin 2025 inclus ;
— que la SAS JL BRO [E] a réglé quatre mensualités sur les six ;
— que selon la balance comptable de la SAS [Adresse 5], la SAS JL BRO [E] reste débitrice des mensualités de mai à juin, soit 6 901,88 euros, montant duquel il convient de déduire un avoir de 4 178,40 euros et d’ajouter 363,72 euros de frais de recouvrement, soit un solde de 3 087,19 euros.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 3 087,19 euros n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SAS JL BRO [E] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme provisionnelle de 3 087,19 euros au titre de l’acte de résiliation amiable valant protocole transactionnel en date des 04 et 16 décembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONDAMNE la SAS JL BRO [E] à payer à la SAS [Adresse 5] :
— la somme provisionnelle de 3 087,19 euros au titre de l’acte de résiliation amiable du bail valant protocole transactionnel en date des 04 et 16 décembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JL BRO [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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