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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00077 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE LA CHARENTE
— Me Bruno FIESCHI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [I], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00077 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [S] le 6 juin 2024 à 15h45 dans les circonstances suivantes : le salarié « a ressenti des fourmillements dans le bras gauche et une pression à la poitrine. Il avait une grosse fatigue » alors qu’il conduisait un chargeur. La société [1] a joint un courrier de réserves destiné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse).
Le certificat médical initial, établi le 7 juin 2024 par le Dr [O] du centre hospitalier de [Localité 3], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « douleur thoracique, sans précision – péricardite ».
Le 4 septembre 2024, après instruction, la caisse a notifié à la société [2] [A] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 12 novembre 2024, a rejeté son recours. Puis, par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger que le caractère professionnel de l’accident de son salarié n’est pas établi, et subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces. Plus subsidiairement, elle demande au tribunal de dire et juger que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard. Elle sollicite, en conséquence :
— l’annulation de la décision de la caisse en date du 4 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié,
— l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse en date du 4 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié,
— et la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des éléments constitutifs de l’accident du travail. Plus précisément, elle indique que :
— son salarié ne lui a décrit aucun fait accidentel soudain survenu le 6 juin 2024,
— la lésion alléguée du type « douleur thoracique et fourmillement bras gauche » constitue la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
— la péricardite de son salarié est la manifestation spontanée d’une infection virale étrangère à son activité professionnelle comme le confirme son médecin conseil, le Dr [C], dans son avis sur pièces rendu le 30 octobre 2024.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard en ne l’informant pas des différentes étapes de la procédure d’instruction menée.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 juin 2024 à M. [S] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, que par courrier en date du 3 juillet 2024, réceptionné le 8 juillet 2024, elle a informé la société [1] de la nécessité de procéder à des mesures d’investigations complémentaires pour qu’elle puisse statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Elle précise que ce courrier informait la société de l’ouverture d’une instruction, de la date à laquelle interviendrait sa décision, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle elle pouvait formuler ses observations.
Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort de son instruction que les faits sont intervenus au temps et au lieu de travail de la victime rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il appartient ainsi à la société qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, elle relève que l’avis du médecin mandaté par la société a été établi sans avoir examiné l’assuré et au vu des éléments médicaux non exhaustifs dont il disposait. En outre, elle soutient que l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en soi, une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité. Elle indique également que le seul fait que les conditions de travail du salarié étaient « normales » le jour de l’accident ne permet pas d’écarter cette présomption.
Elle fait enfin valoir que son médecin conseil, interrogé sur la durée des soins et arrêts, a considéré que la date de guérison du salarié pouvait être fixée au 7 juin 2024 avec poursuite de l’arrêt en maladie ordinaire. Elle en déduit que la péricardite du salarié a été essentiellement prise en charge au titre du risque maladie et que seul le malaise et les douleurs survenus le 6 juin 2024 ont été pris en charge au titre du risque accident du travail.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
La présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à M. [S].
Dans ces conditions, la société [1] ne peut que solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge et non son annulation, qui aurait également effet à l’égard de M. [S] qui n’est pas partie à la procédure.
1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’une lésion physique et/ou psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité de l’accident déclaré le 6 juin 2024 par son salarié, M. [S]. Or, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que :
— le 6 juin 2024 les horaires de travail du salarié étaient 14h à 22h alors que ce dernier déclare avoir été victime d’un accident à 15h45, soit pendant son temps de travail (pièce n°1 de la caisse),
— M. [S] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail (à savoir de fourmillement dans le bras gauche, et pression dans la poitrine associée à une grosse fatigue) et a été transporté à l’hôpital ce qui est confirmé par la société dans ses écritures (pièces 1, 2, 5 et 6 de la caisse),
— le certificat médical initial, établi le 7 juin 2024 par le Dr [O] du centre hospitalier de [Localité 4], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « douleur thoracique, sans précision – péricardite ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le malaise de M. [S] survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère normal des conditions de travail de M. [S] le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la société [1], qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l’avis médical sur pièce établi par le médecin mandaté par la société, le Dr [C] (pièce n°12 de la société), s’il confirme l’existence d’un état pathologique préexistant (à savoir une péricardite, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse et qui a été prise en charge au titre du risque maladie) il ne permet toutefois pas d’établir que le malaise dont M. [S] a été victime le 6 juin 2024 aurait « exclusivement pour origine cet état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ».
En effet, à aucun moment le Dr [C] n’indique que les fourmillements dans le bras gauche, la pression dans la poitrine, la fatigue et la douleur thoracique ressentis par le salarié le 6 juin 2024 ont exclusivement pour origine la péricardite qui lui a été diagnostiquée ce même jour. Ce dernier se contente d’affirmer que « la péricardite décrite par le certificat médical initial délivré le 7 juin 2024 est sans rapport avec l’activité professionnelle [du salarié] du même jour ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la société ne rapporte pas la preuve que l’accident de son salarié a une cause totalement étrangère au travail.
2. Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il résulte de ces dispositions que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, par courrier en date du 3 juillet 2024, la caisse a, d’une part, informé la société [1] de la réception du dossier complet de M. [S] le 13 juin 2024 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, la société pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 23 août au 3 septembre 2024, et qu’au-delà de cette date, elle ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 12 septembre 2024.
La caisse verse aux débats l’avis de réception de ce courrier mentionnant qu’il a été distribué à la société [1] le 8 juillet 2024, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
En l’état de ces constatations, il apparait que la caisse, qui a pris sa décision le 4 septembre 2024 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Ainsi, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse à ce titre.
*****
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 4 septembre 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [S] a été victime le 6 juin 2024.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter la société [1] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
*****
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente en date du 4 septembre 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [P] [S] a été victime le 6 juin 2024,
DEBOUTE la société [1] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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