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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 juin 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00167 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYYL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDEURS:
M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.C.I. [8],
pris en la personne de Me [K] [Z], mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur ad hoc de la SCI [8], ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025 puis prorogé pour être rendu le 27 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SCI [8] immatriculée le 27 février 1994, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Lille, comprenant 14 appartements et des caves donnés en location, a pour associés [J] [D], gérant majoritaire, [T] [H], [Y] [O] épouse [H], et M. [U].
Les époux [H], associés minoritaires détenant chacun 472 parts, estimant opaque, la gestion réalisée par la gérante majoritaire assistée de son compagnon [E] [B], expert-comptable, ont, par actes des 15 et 30 novembre 2021, fait assigner la SCI [8], [J] [D] et [E] [B], aux fins d’obtenir entre autres mesures, la communication de documents, la convocation d’une assemblée générale pour délibérer sur les comptes de l’exercice 2020 ; la suspension de la cession des actifs et la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés a désigné Me [X] en qualité d’administrateur provisoire avec mission de convoquer assemblée générale en vue de l’approbation des comptes 2019 à 2020, l’accomplissement des missions de gestion courante, la poursuite de la réalisation des actifs et l’établissement des comptes entre les parties en vue de la dissolution de la société. Il a déclaré sans objet les demandes des consorts [H] en vue de la communication des documents sociaux et comptables, et l’autorisation de convoquer assemblée générale en vue de la suspension des ventes de lots et appartements et des paiements de la SCI [8].
Puis, M. [T] [H] et Mme [Y] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, fait assigner Mme [J] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner celle-ci à les indemniser du préjudice subi causé par sa gestion frauduleuse de la SCI.
Sur cette assignation, Mme [D] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Puis, les requérants ont fait assigner la SCI [8] par acte du 11 mai 2023.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 30 juin 2023.
Par ordonnance d’incident du 9 février 2024, le juge de la mise en état a désigné Maître [K] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [8] pour la représenter dans la présente procédure.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 puis prorogée pour être rendue le 27 Juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, les requérants demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur [T] [H] et son épouse Madame [Y] [O] recevables et fondés en leur action.
Déclarer in solidum la SCI [8] et Madame [J] [D] obligées soit à titre contractuel, soit à titre délictuel, à leur payer la somme de 246 330, 30 €.
Déclarer en tant que de besoin Madame [J] [D] responsable du préjudice subi par les époux [H] en raison de sa gestion frauduleuse.
Les condamner in solidum à leur payer la somme de 246.330, 30 €.
Condamner Madame [D] à leur payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La condamner à leur payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Ils font valoir qu’ils ont, en leur qualité d’associés minoritaires, pris conscience de l’opacité de la gestion et de la comptabilité, du caractère injustifiable d’écritures en comptes et discutable de factures de M. [B], compagnon expert-comptable de la gérante ; qu’une première assemblée générale le 17 août 2020 avec assistance d’un huissier s’est tenue dans une grande tension ; que les anomalies de gestion ont été alors identifiées ; que M. [B] a reconnu être gérant de fait et sa compagne gérante de paille ; qu’ils ont reconnu avoir abusé de la société et ses associés, Mme [D] ayant notamment reconnu s’être servie de la société pour acheter sa maison sans crédit ; qu’ils ont convenu de réparer les dissipations ; qu’ils lançaient un programme de vente des appartements qui devait aboutir à la répartition des prix en fonction des parts, avec une majoration indemnitaire pour les consorts [H] ; que M. [B] a vendu les biens sans les dédommager. Ils détaillent encore les agissements de Mme [D] et de son compagnon ; exposent encore qu’eux-mêmes ont racheté le compte courant d’associé de ceux qui leur ont vendu les parts de société, mais que la SCI ne leur a jamais remboursé ; qu’ils ont été victimes d’une insuffisance de versement de dividendes entre 2018 et 2020.
En réplique, ils soutiennent qu’à l’égard de la société et des associés, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute détachable de ses fonctions, la faute simple étant suffisante, relevant qu’au demeurant, Mme [D] a commis un détournement frauduleux et ainsi une faute détachable de ses fonctions.
Enfin, ils considèrent que les rapports entre eux et la SCI sont fondés sur les statuts en sorte qu’ils sont légitimes à réclamer leur part de dividende conformément aux statuts.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, Mme [D] demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [H] à verser aux défenderesses la somme de 2000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure civile et aux entiers depens.
Elle expose qu’elle était gérante de droit, son mari, M. [B], expert-comptable, désormais décédé, gérant de fait ; que les agissements de son défunt mari ne peuvent lui être imputés, sans démonstration d’une faute personnelle détachable de ses fonctions par elle-même. Elle fait ensuite valoir que la demande à l’égard de la SCI est irrecevable, les demandeurs associés ne pouvant agir sur le fondement délictuel à l’encontre de la société qu’ils ont créée ; qu’en outre aucun acte n’est reproché à la SCI elle-même, seuls les agissements de M. [B] étant critiqués.
Sur ce,
I. Sur la demande principale
A l’égard de Mme [D]
Les requérants indiquent fonder leur action contre Mme [D] sur les dispositions de l’article 1240 et 1850 du même code et soulignent qu’ils « agissent en leur nom personnel et en leur qualité d’associé et exercent l’action collective et personnelle en réparation de leur dommage. ».
Il ressort clairement du dispositif de leurs écritures, conforté par les moyens de fait soulevés, qu’ils sollicitent en leur qualité d’associé la réparation d’un préjudice personnel consécutif à une faute de gestion du dirigeant.
Il est admis que la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par un associé agissant à titre personnel, au titre de son action individuelle. L’article 1843-5 du Code civil prévoit ainsi qu'« outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants. »
La faute peut être constituée de toute faute de gestion, violation de la loi ou des règlements, des statuts ou acte contraire à l’intérêt social. Il n’est alors pas besoin que l’associé fasse la démonstration d’une faute détachable de ses fonctions. Mais il doit établir la réalité de la faute imputable au gérant et faire la preuve d’un préjudice personnel, distinct du préjudice subi par la société du fait des agissements fautifs du dirigeant.
En l’espèce, les requérants évoquent des agissements qu’ils imputent indistinctement à Mme [D] et son compagnon : une gestion opaque de la SCI, des dépenses injustifiées, l’achat d’un bien immobilier pour les besoins personnels de la gérante et de son compagnon, une distribution des dividendes insuffisante à l’égard des associés minoritaires, des engagements non tenus à l’égard des associés concernant les cessions des biens appartenant à la SCI.
Précisément, ils sollicitent la condamnation au paiement de la somme de 246.330, 30
euros de la manière suivante :
— Remboursement du compte courant d’associé : 86.646, 51 €
— Insuffisances cessions 2018 : 11.955,11 €
— Insuffisances cessions 2020 : 48.717, 35 €
— Dividendes non distribués aux époux : 45.837, 33 €
— Rectification dividendes 2012 : 30.000, 00 €
— Rectification dividendes 2014 : 7.176, 00 €
— Rectification dividendes 2016 : 15.998, 00 €
S’agissant du remboursement du compte courant d’associé, les requérants font valoir que lorsqu’ils ont repris les parts des consorts [C] en 2008, ils ont racheté leur compte courant d’associé de 86.646, 51 euros que la SCI ne leur a jamais remboursé. Mais, il n’est ni établi ni même soutenu que Mme [D], qui est encore gérante de la SCI laquelle n’a pas été dissoute, se le soit approprié, en sorte que la demande ne peut qu’être formée à l’encontre de la SCI, étant observé qu’il n’est justifié d’aucune demande en ce sens préalablement à l’introduction de l’action.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Pour les dividendes non distribués, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’une insuffisance de paiement de dividendes de 2008 à 2020 de 45.837, 33 € ; que cette insuffisance correspond à la différence entre les dividendes votés et ceux payés.
— Distributions allouées (parts des époux) 143.678, 89 €
— Versements – 97.841, 56 €
— -----------------
— Insuffisances 45.837, 33 €
Ils soutiennent que pour sa part, Madame [D] gérante de droit, s’est fait entièrement payer de sa part de dividendes et même au-delà avec le concours de son compagnon expert-comptable Monsieur [B].
Les écritures des consorts [H] ne renvoient à aucune des pièces versées aux débats.
Au demeurant, les pièces produites ne permettent pas d’identifier la réalité de ces insuffisances. Dans ses écritures, Mme [D] ne reconnaît aucune responsabilité, affirmant seulement que son compagnon était gérant de fait, elle gérante de droit et que les demandeurs n’identifient aucune faute personnelle détachable à son encontre.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 août 2020, en présence d’un huissier de justice ayant retranscrit les propos tenus, M. [B] et Mme [D] ont reconnu avoir acquis leur maison personnelle avec les fonds perçus de la vente d’appartements dont était propriétaire la SCI en sorte qu’ils se sont engagés à ce que réparation soit accordée aux associés par le biais des cessions de biens suivantes. Mais ils ne se sont pas prononcés sur les dividendes. Ainsi, les seuls propos tenus lors de l’assemblée générale du 17 août 2020 ne sauraient suffire à justifier la demande au titre des dividendes.
La demande ne peut donc qu’être rejetée de ce chef.
Il en sera strictement de même quant aux demandes concernant :
— le remboursement de la somme de 30.000 euros que Mme [D] se serait vue verser en 2012 au titre de ses dividendes alors qu’il s’agirait du remboursement de l’argent que les époux [H] ont avancé à la SCI pour acheter les matériaux et réaliser des travaux ;
— du remboursement de la somme de 7176 euros au motif qu’en 2014, Madame [D] et Monsieur [B] auraient sciemment réduit la part de dividendes revenant aux époux de 7176€ en modifiant les pourcentages de la distribution ;
— du remboursement de la somme de 15.998 euros au motif qu’en 2016, Madame [D] et Monsieur [B] auraient altéré les parts et fait perdre 15.998 € de dividendes aux époux [H],
alors qu’aucune pièce comptable et bancaire n’est fournie concernant ces années-là et qu’il n’y a pas de reconnaissance de responsabilité concernant ces allégations.
S’agissant des insuffisances concernant les cessions de 2018 et 2020 pour les
montants de 11 955,11 € et 48 717,35 €
Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas eu leur entière part dans la cession des appartements en 2018 soit 11.955,11 € ; que la gérante et son expert-comptable devaient répartir les prix de vente entre les associés au prorata des parts, dont celles des époux [H] :
— Le dû proportionnel 169 143,40 €
— Les paiements – 157 188,29 €
— L’insuffisance 11 955,11 €
que Madame [D] a en revanche reçu sa part complète outre les commissions de gérance.
Que l’insuffisance s’est renouvelée avec la cession des appartements en 2020, les époux ayant été abusés de 48 717,39 € :
— Le dû proportionnel 294 623,38 €
— Les paiements – 245 905,99 €
— -------------------
— L’insuffisance 48 717,39 €
que Monsieur [B] a perçu avec sa société [10]
2018 : 182 965 €
2019 : 31 924 €
2020 : 68 047 €
Madame [D] a perçu
2018 : 45 456 €
2020 : 447 807 €
Une fois encore, aucune pièce n’est visée au soutien de ces allégations.
Dans l’exposé du litige, les requérants évoquent les propos tenus par les consorts [P] lors de l’assemblée générale du 17 août 2020 en présence de l’huissier de justice.
Lors de cette assemblée générale, est évoquée le projet de ratification de l’accord des associés pour la cession de 5 appartements à une valeur nette moyenne de 3150 euros le m² habitable et l’autorisation de la cession de 4 appartements restants et leurs caves. A cette occasion, M. [B] a reconnu qu’il avait payé leur immeuble personnel à [Localité 9] avec une grande partie de la vente des quatre premières maisons. Après échanges, les époux [H] indiquent que le montant perdu est de 147.000 euros, ce à quoi acquiesce M. [B]. Mme [D] affirme qu’ils seront indemnisés de leurs pertes sur les ventes suivantes.
Mais les calculs présentés et sommes réclamées dans leurs écritures par les consorts [H] ne correspondent pas aux propos tenus lors de l’assemblée générale, puisque dans leurs conclusions, ils soulignent que des paiements ont été effectués en 2018 puis en 2020 mais qu’ils ont été insuffisants, réclamant in fine les sommes de 11.955, 11 € pour l’année 2018 et de 48.717, 39 € pour l’année 2020. De surcroît, aucun relevé bancaire n’est produit pour 2018 et seuls quelques relevés bancaires sont versés aux débats pour juillet et août 2020. La pièce n°24 produite par les requérants est un courrier manuscrit des consorts [H], qui détaille avec plus de précisions les montants perçus par la SCI et les sommes qu’ils se sont vu verser, certains versements étant de septembre, octobre et novembre 2020, donc postérieurement à l’assemblée générale. Les relevés bancaires, produits pour juillet et août 2020 uniquement, ne permettent pas de faire des recoupements avec les calculs présentés ni dans les écritures ni dans le courrier manuscrit produit.
La provenance des tableaux en pièce 11 n’est pas précisée, alors que de surcroît ces tableaux ne sont pas analysés dans les écritures des parties.
Ainsi, il ne peut se déduire de la reconnaissance des consorts [B] et [D] portant sur la somme de 147.000 euros lors de l’assemblée générale du 17 août 2020 la preuve des allégations des requérants au titre des cessions de 2018 et 2020, les explications fournies par les requérants et les sommes évoquées ne correspondant pas aux propos tenus lors de l’assemblée générale et les requérants n’apportant pas d’élément d’explication et de preuve supplémentaire suffisant pour établir le préjudice revendiqué, alors que de surcroît Mme [D] conteste sa responsabilité dans ses écritures.
A l’égard de la SCI
Les requérants se fondent sur les dispositions de l’article 1832 du Code civil lequel prévoit que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ». Ils s’appuient sur les statuts qui fixent une répartition des bénéfices proportionnelle à la participation au capital, en son article 23.
Mais il convient, comme pour la demande concernant Mme [D], de constater que les fautes alléguées au titre de la non distribution des dividendes, des bénéfices des cessions d’immeubles et du remboursement d’autres sommes d’argent, ne sont pas avérées.
Quant au remboursement du compte courant, les pièces produites, au demeurant non visées dans les écritures, ne permettent pas de justifier du montant réclamé de ce chef, alors qu’il ne ressort ni des déclarations des requérants ni des pièces que la demande de remboursement du compte courant ait été préalablement formée et qu’un refus ait été opposé.
La demande de condamnation de la SCI sera également rejetée.
II. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Les requérants sollicitent la condamnation de [J] [D] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral. Dans les motifs de leurs écritures, ils soulignent que les malversations de M. [B] ont conduit les requérants à un état dépressif qui s’est décompensé avec l’intervention d’un avocat et d’un huissier.
Mais compte tenu de l’issue de la demande principale, la demande d’indemnisation au titre du préjudice formée à l’encontre de Mme [D] ne peut qu’être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue principale du litige, il convient de dire que les requérants succombant à l’instance prendront en charge les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter chacun de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [T] [H] et [Y] [O] épouse [H], de leur demande de condamnation in solidum de Mme [D] et la SCI [8] au paiement de la somme de 246.330,30 euros,
DEBOUTE [T] [H] et [Y] [O] épouse [H], de leur demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE [T] [H] et [Y] [O] épouse [H] aux dépens,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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