Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me SCOTTI Jean-Charles
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05981 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P2Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [U]
née le 09 Avril 1984, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 2 mai 2013, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Madame [I] [U], par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 1 563,91 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 17 septembre 2024, la SA ERILIA a attrait Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, pour entendre :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [I] [U] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécutions ;ordonner que faute par Madame [I] [U] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Madame [I] [U] à lui payer :* à titre provisionnel, la somme de 2 060,66 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 6 septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du 6 septembre 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [I] [U], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
* la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les frais et dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société la SA ERILIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1 890,33 euros au 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [I] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée aux débats.
Le diagnostic social et financier de la locataire indique qu’elle a un enfant mineur de 4 mois à charge. Il indique des ressources mensuelles de 1 400 euros, et occupe un poste de vendeuse. Elle souhaite mettre en place un plan d’apurement et la Mast les Flamants est disponible pour la soutenir.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [I] [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA ERILIA.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX le 11 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 2 mai 2013, contient une clause résolutoire prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (article X). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2024, pour la somme en principal de 1 563,91 euros.
Il ressort du décompte actualisé au 27 novembre 2024 que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été intégralement soldées dans le délai des deux mois imparti et que la locataire ne justifie d’une assurance dans le délai d’un mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 mars 2024.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence d’informations sur la situation et les capacités de remboursement de Madame [I] [U] d’une part, de l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire par le bailleur ou la locataire d’autre part, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Madame [I] [U] étant occupant sans droit ni titre depuis le 16 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [I] [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; et de condamner Madame [I] [U], à son paiement, soit un montant de 403,05 euros.
Il ressort du décompte actualisé au 27 novembre 2024, que Madame [I] [U] reste devoir la somme de 1 890,33 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de déduire un montant global de 339,25 euros correspondant à des frais de non réponse d’enquête non justifiés et de justice qui ne relèvent pas de la dette locative.
Pour le reste, Madame [I] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement d’une somme de 1 551,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la société la SA ERILIA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mai 2013, entre la SA ERILIA d’une part, Madame [I] [U] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [U] d’avoir volontairement libérée les lieux et restituée les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu, soit 323,23 euros, due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1 815,84 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 551,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] à verser à la SA ERILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Pension de retraite ·
- Pension de réversion ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Héritier ·
- Picardie ·
- Sécurité ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Délai
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Slovénie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Prolongation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Accident de trajet ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Compte courant ·
- Gestion ·
- Expert-comptable ·
- Remboursement ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Date ·
- Risque
- Logement ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.